Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent jugement, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 10 septembre2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 30 novembre 1992, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 7 août 2021. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 novembre 2021 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 19 avril 2022. Le 26 octobre 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 21 mai 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 19 septembre 2023 en tant qu’employé de restauration polyvalent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 24 juin 2022 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir créé de liens stables et anciens en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches au Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. M. A… ne justifie également pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. S’agissant de son insertion professionnelle, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 septembre 2023 en qualité d’employé de restauration polyvalent, il ne produit toutefois ses bulletins de paie qu’à compter du mois d’avril 2024. Dès lors, bien que le métier d’employé de restauration polyvalent figure à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, l’insertion professionnelle de M. A… était récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ni de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
8. En second lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier la date d’arrivée en France de M. A…, sa situation familiale et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des éléments que le préfet devait prendre en compte en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… e A…, à Me Bridji et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
M. MEREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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