Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 mai 2022, n° 19/11503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 24 juin 2019, N° F17/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/11503
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETRC
[O] [S]
C/
SNC VECTALIA SOPHIA ANTIPOLIS
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2022
à :
— M. [T] [X]
— Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00512.
APPELANT
Monsieur [O] [S], demeurant 1485 Chemin de Saint Claude – Bât. J – App 138 – 06600 ANTIBES
représenté par M. [T] [X], défenseur syndical
INTIMEE
SNC VECTALIA SOPHIA ANTIPOLIS, représentée par son gérant la SAS VECTALIA TRANSPORT URBAIN, sise 420, rue Santos Dumont – ZA Toremilla – 205 Rue Henri Laugier – 66000 PERPIGNAN
représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, M. [O] [S] a été embauché par la société anonyme VTU Antibes en qualité de conducteur receveur, avec une reprise d’ancienneté au 10 mai 2006. Ce contrat a été transféré à la société Vectalia Sophia Antipolis, le 22 juin 2015.
Estimant que l’employeur avait commis une faute dans le calcul de sa rémunération, et ne lui avait pas versé sa prime d’entretien, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse d’une demande de rappel de salaire, à laquelle il a été fait droit par jugement de départage du 7 avril 2017.
Puis, par lettre reçue au greffe le 11 juillet 2017, M. [S] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, à l’effet d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 10 367,34 euros à titre de rappel de salaire,
— 225 euros à titre de rappel de sa prime de nettoyage,
— 7 170,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— 95 342,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 276,82 euros à titre d’indemnité de préavis, et 527,68 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a rejeté l’intégralité de ses demandes, comme la demande reconventionnelle de la société Vectalia Sophia Antipolis, et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [O] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, M. [O] [S] expose, dans ses conclusions communiquées le 4 février 2020 :
— sur sa demande de rappel de salaire,
— que l’employeur a omis de lui verser le salaire auquel il avait droit en vertu de son contrat de travail,
— qu’il lui doit les sommes suivantes :
— 1 700,16 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2015,
— 3 415,97 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2016,
— 3 211,52 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2017,
— 3 483,92 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2018,
— 2 057,57 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2015,
— que, partant, la somme totale qui lui est due de ces chefs est de 13 869,14 euros,
— que les ordonnances du 23 septembre 2017 ne sont pas applicables, la saisine du conseil de prud’hommes datant du 12 juillet 2017,
— que son contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 1 936 euros, plus élevé que le salaire conventionnel, auquel devaient être ajoutés les primes et majorations conventionnelles,
— qu’il convient en outre de faire application des augmentations négociées chaque année dans l’entreprise,
— sur sa prime de nettoyage,
— que cette prime a été instituée par un accord du 23 juin 2014,
— que cette prime s’élevait, dès sa création, à deux euros par jour travaillé, un euro sur cette somme provenant de la prime de non accrochage,
— que la somme de 225 euros lui est due de ce chef, à raison de 85 euros impayés en 2015 et de 140 euros impayés en 2016,
— qu’en outre, cette prime n’est pas assujettie aux charges sociales,
— que, dès lors, la société Vectalia Sophia Antipolis lui doit également la somme de 215,25 euros au titre des charges indûment prélevées sur sa prime de nettoyage,
— que ces pertes financières lui ont causé un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 7 170,62 euros,
— sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— en droit, qu’un salarié qui n’a pas été réglé de l’intégralité de ses salaires est fondé à refuser de poursuivre l’exécution de son contrat de travail,
— en fait, que l’employeur a omis de lui payer l’intégralité de ses salaires et primes,
— que, dès lors, la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée,
— sur le harcèlement,
— qu’il a informé son employeur que son arrêt de travail prenait fin le 16 novembre 2017, et qu’il convenait d’organiser une visite de reprise,
— que, toutefois, ce dernier l’a placé en congés forcés,
— que la visite de reprise n’a été organisée que le 12 décembre 2017, en violation de l’article R 4624-31 du code du travail,
— que cette visite médicale n’a pas été payée,
— qu’en outre, le médecin du travail avait proposé des aménagements de son poste de travail,
— qu’il avait notamment recommandé qu’il dispose d’accoudoirs,
— que, toutefois, il a régulièrement conduit des bus sans accoudoirs ou dont les accoudoirs étaient cassés,
— que l’employeur a ainsi méconnu son obligation de sécurité,
— que, de même, il n’a pas assuré son accès à des sanitaires,
— que cette faute justifie également la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— qu’au surplus, la société Vectalia lui a imposé une surveillance excessive,
— qu’il a ainsi fait l’objet d’un contrôle, moins de quarante-huit heures après son arrêt maladie du 18 juin 2018,
— que M. [W] [P], médiateur au sein de la société, atteste l’avoir surveillé 'souvent et discrètement',
— sur les heures supplémentaires,
— que la somme de 152,21 euros lui est due au titre des heures supplémentaires effectuées et restées impayées aux mois de janvier et février 2018,
— sur les sommes réclamées,
— que son ancienneté était de plus de deux ans,
— que le défaut de paiement intégral de son salaire l’a conduit à rencontrer des difficultés financières.
Par ces motifs, M. [O] [S] sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— le paiement des sommes suivantes :
— 13 869,14 euros à titre de rappel de salaire, et 1 386,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 225 euros à titre de rappel de sa prime de nettoyage,
— 7 170,62 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 95 342,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 276,82 euros à titre d’indemnité de préavis, et 527,68 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 5 276,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— les intérêts produits par les sommes dues,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
En réponse, la société Vectalia Sophia-Antipolis fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 3 août 2021 :
— sur la demande de rappel de salaire,
— que le jugement du 7 avril 2017 ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’était pas partie à la procédure,
— que l’autorité de chose jugée est relative
— qu’elle a respecté ses obligations en termes de calcul et de paiement de la rémunération contractuelle,
— que celle-ci comprend un salaire de base calculé en fonction du coefficient hiérarchique du salarié et de la valeur du point, ainsi qu’une majoration pour ancienneté, selon les articles 21 et 22 de la convention collective,
— que le coefficient de M. [S] a été porté à 220 à compter du 1er mai 2016,
— qu’il a toujours perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel,
— que les augmentations conventionnelles ne portent que sur ce salaire minimal,
— que, par suite, le salarié ne peut prétendre à leur bénéfice,
— que le jugement du 7 avril 2017 a fait application de ces augmentations conventionnelles car le salaire de M. [S] était, avant le transfert du contrat de travail à la société Vectalia, inférieur au salaire minimal conventionnel,
— qu’en outre, M. [S] a bénéficié des augmentations de la valeur du point résultant des négociations annuelles obligatoires,
— que sa demande de rappel de salaire doit donc être rejetée,
— sur la prime d’entretien,
— en droit, que cette prime était d’un euro par jour travaillé à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 1er juin 2015, puis de deux euros par jour travaillé,
— en fait, que cette prime a été dûment versée,
— que la demande relative au remboursement des charges sociales prélevées sur la prime d’entretien est atteinte par la prescription, s’agissant des sommes dues avant le 31 mai 2017,
— qu’en tout état de cause, la prime d’entretien n’est pas exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales,
— que les frais d’entretien ne sont assimilés à des frais d’entreprise que lorsque le vêtement demeure la propriété de l’employeur, que le port de ce vêtement est obligatoire et que les dépenses d’entretien sont justifiées,
— qu’en l’espèce, il n’est pas exigé des salariés de restituer leur tenue de travail lors de la rupture de leur contrat de travail,
— qu’ainsi, ces vêtements ne demeurent pas la propriété de l’entreprise,
— qu’en outre, il n’est pas établi que la prime d’entretien corresponde aux frais réels d’entretien de la tenue de travail,
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— que M. [S] ne démontre pas la mauvaise foi de son employeur,
— qu’il ne démontre également pas avoir subi un préjudice du fait du défaut de paiement allégué,
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— en droit, que, lorsque le salarié continue de travailler pendant plusieurs mois après la survenance des faits allégués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, son comportement démontre que les manquements allégués ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle,
— en fait, que les manquements dénoncés par le salarié n’ont pas empêché la poursuite de l’exécution du contrat de travail jusqu’au mois de septembre 2017, alors même que le contrat avait été transféré à la société Vectalia le 1er juillet 2015,
— que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se fonde, d’une part, sur le harcèlement dont M. [S] prétend avoir été victime, d’autre part, sur le défaut de paiement intégral de son salaire,
— sur le harcèlement,
— que le salarié lui reproche, premièrement, l’absence de visite médicale de reprise, deuxièmement, le non-respect des préconisations du médecin du travail, troisièmement, le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées, quatrièmement, une surveillance excessive,
— sur le premier grief, que M. [S] ne l’a informé de la date de fin de son arrêt de travail que le 16 novembre 2017,
— que, dès lors, elle n’a pas pu anticiper son retour en organisant l’examen médical de reprise,
— qu’elle lui a alors proposé de bénéficier de congés payés, ce qu’il a accepté,
— qu’au surplus, il devait suivre une formation obligatoire avant de pouvoir reprendre ses fonctions,
— que ce grief doit donc être écarté,
— sur le deuxième grief, qu’elle a mis à la disposition du salarié un bus avec boîte automatique et accoudoirs, et a informé les agents d’exploitation des préconisations du médecin du travail,
— que M. [S] ne conduisait un bus non équipé d’accoudoirs que durant les vacances scolaires, donc occasionnellement,
— qu’il bénéficiait de coupures lui permettant de se rendre aux toilettes,
— que les préconisations en ce sens n’ont été formulées qu’à l’issue de la visite de reprise du 26 novembre 2018,
— que ce deuxième grief doit donc également être écarté,
— sur le troisième grief, que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été intégralement réglées,
— sur le quatrième grief, que M. [S] n’a pas fait l’objet d’une surveillance particulière, mais d’un contrôle lié au fait que des retards récurrents avaient été dénoncés par des usagers sur la ligne à laquelle il était affecté,
— que la contre-visite qui a été organisée entre dans les prérogatives de l’employeur,
— que le harcèlement n’est donc pas constitué.
Du tout, la société Vectalia Sophia Antipolis conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; elle réclame de ce chef la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
En premier lieu, M. [O] [S] réclame un rappel de salaire, se fondant sur un jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 7 avril 2017, qui renvoie à un arrêt de la cour d’appel de ce siège du 23 septembre 2014.
En droit, le contrat de travail de M. [S] stipule : 'le salaire de base mensuel brut à l’embauche s’élève à 1 936,00 euros pour une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois. Cette rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports publics Urbains de Voyageurs, en qualité de conducteur receveur, coefficient 200. A cette rémunération brute de base se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles, ainsi qu’éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires telles que prévues par le Code du Travail'.
Dans l’arrêt susvisé du 23 septembre 2014, la cour rappelait que l’accord-cadre sur la rémunération des salariés de la Sophipolitaine de transports urbains du 26 octobre 2009 prévoyait en son article 1er que : 'conformément à la convention collective nationale des réseaux de transport urbain de voyageurs du 11 avril 1986, le salaire de base hors ancienneté est défini par la valeur du point de l’entreprise multipliée par le coefficient du salarié. Les majorations pour l’ancienneté sont définies à l’article 21 de la CCNTU'. Cet article 21 dispose que 'des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l’embauche de l’emploi occupé sont accordées aux personnels d’après le tableau suivant :
— 3 % après 6 mois de stage
— porté à 7 % après un an (5ème classe)
— porté 10 % après 3 ans (4ème classe)
— porté à 12 % après 5 ans (3ème classe)'.
La cour a estimé que cette majoration de salaire pour ancienneté ne pouvait être intégrée au salaire mensuel de base qu’à la condition que le contrat de travail précise le montant de ce salaire de base et le montant de la majoration applicable à celui-ci. Observant que le contrat de travail du salarié concerné – qui n’était pas M. [S] – ne prévoyait pas le montant de la majoration applicable, elle en a déduit que la majoration pour ancienneté devait être appliquée par l’employeur à la rémunération de base contractuelle.
Le conseil de prud’hommes de Grasse, dans son jugement du 7 avril 2017, a repris ce raisonnement, et retenu que la majoration de salaire pour ancienneté prévue par l’article 21 de la convention collective devait être appliquée au salaire mensuel de base prévu par le contrat de travail de M. [S] du 1er juillet 2010.
Si la société Vectalia Sophia Antipolis expose à bon droit que le jugement du 7 avril 2017 ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’était pas partie à la procédure, l’autorité de chose jugée étant conditionnée par l’identité de parties, de cause et d’objet, il n’en demeure pas moins que la majoration conventionnelle de salaire pour ancienneté n’était pas intégrée au salaire mensuel de base défini par le contrat de travail. A cet égard, il convient de souligner que le contrat de travail n’évoque que 'le salaire de base mensuel brut à l’embauche', sans viser ladite majoration, ce dont il s’infère que ce salaire mensuel ne comprenait pas cette majoration. Il s’ensuit que la société Vectalia Sophia Antipolis, comme la société Transdev avant elle, devait faire application de cette majoration, peu important le fait que le salaire mensuel brut de base de M. [S] soit supérieur au minimum conventionnel.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que la société Vectalia Sophia Antipolis a appliqué la majoration conventionnelle, mais à un salaire de base inférieur à celui que M. [S] a perçu à l’issue du contentieux qui l’a opposé à la société Transdev. Ce salaire de base, au mois de juin 2015, était de 2 218 euros, tandis que celui qui figure sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2015, premier bulletin de salaire émis par la société Vectalia, était de
2 042,50 euros, identique à celui qui figurait sur les bulletins de salaire émanant de la société Transdev avant rectification en vertu du jugement du 7 avril 2017. En somme, la société Vectalia Sophia Antipolis a fait fi de ce jugement, qui ne lui était pas opposable, en répétant l’erreur de la société Transdev. Il lui appartenait de calculer la majoration conventionnelle pour ancienneté sur la base du salaire rectifié de M. [S], et non sur celle du salaire initialement versé par la société Transdev. En conséquence, la demande de rappel de salaire de M. [S] est bien fondée et il convient d’y faire droit. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Il ressort du décompte intégré aux conclusions de M. [S], et de ses tableaux explicatifs (pièces 34 et 35) que les sommes suivantes lui sont dues :
— 1 700,16 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2015,
— 3 415,97 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2016,
— 3 211,52 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2017,
— 3 483,92 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2018,
— 2 057,57 euros à de rappel de salaire et de primes de l’année 2015,
soit un total de 13 869,14 euros.
La société Vectalia Sophia Antipolis sera donc condamnée au paiement de cette somme, et de l’indemnité de congés payés correspondante.
Sur la prime d’entretien
En deuxième lieu, M. [S] réclame un rappel de prime d’entretien.
En droit, cette prime a été instituée par un accord d’entreprise du 23 juin 2014, en son article 4, qui prévoit : 'à compter du 1er janvier 2015, une prime d’entretien est créée pour les salariés dotés par l’entreprise d’une tenue de travail et qui n’est pas nettoyée par celle-ci ; à savoir l’ensemble des conducteurs et une partie de la maîtrise d’exploitation. Son montant sera de 1 euros par jour travaillé. Il sera porté à 2 euros par jour travaillé à compter du 1er juin 2015.'.
L’article 3 de cet accord mentionnait en outre : 'à compter du 1er janvier 2015, la prime de non accrochage, actuellement de 2 euros par jour travaillé, passera à 1 euro par jour travaillé. En contrepartie, 1 euros sera reversé dans la prime d’entretien qui entrera en application au 1er janvier 2015 (cf article 4)'.
Cet article ne prévoyait pas un abondement de la prime d’entretien, mais faisait seulement référence à sa création. En effet, il ressort des termes clairs et sans équivoque de l’article 4 de l’accord du 23 juin 2014 que le montant de cette prime d’entretien s’élevait à un euro par jour travaillé du 1er janvier au 1er juin 2015, puis à deux euros par jour travaillé à compter du 1er juin 2015. Dès lors, M. [S] n’est pas fondé à réclamer une surprime d’un euro par jour travaillé, l’euro déduit de la prime de non accrochage ne venant pas s’ajouter aux montants définis par l’article 4 de l’accord précité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Surabondamment, il convient de noter que, si M. [O] [S] dénonce le prélèvement de charges sociales sur sa prime d’entretien, sa demande de paiement, qui porte uniquement sur la somme de 225 euros, ne repose, en fait, que sur le défaut de paiement d’un euro par jour travaillé, soit sur le moyen de droit qui a été rejeté pour les motifs susdits. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen selon lequel cette prime ne devait pas être assujettie à charges sociales, dès lors que le salarié n’en tire aucune conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En troisième lieu, M. [S] réclame la somme de 7 170,62 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, il ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des salaires qui lui étaient dus, préjudice qui sera réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En conséquence, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
En quatrième lieu, M. [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de diverses indemnités de rupture. Il fonde sa demande de résiliation sur deux moyens : le défaut de paiement intégral de son salaire et le harcèlement moral.
En droit, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat.
En fait, le défaut de paiement d’une partie du salaire de M. [S] a été retenu. Or le défaut de paiement du salaire, ou de ses accessoires, même pour un faible montant, constitue un manquement grave de l’employeur aux obligations qu’il tire du contrat de travail, le paiement régulier du salaire constituant son obligation principale. En l’espèce, le montant impayé est important, et M. [S] s’en était plaint dès le 9 septembre 2015 (pièce 3 du salarié). En conséquence, la société Vectalia Sophia Antipolis, ayant partiellement méconnu l’obligation principale qu’elle tire du contrat de travail, a commis un manquement suffisamment grave pour empêcher sa poursuite. Dès lors, la résiliation dudit contrat doit être prononcée, à ses torts exclusifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du harcèlement dont le salarié aurait fait l’objet. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne prend effet qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur à compter d’une certaine date, il convient de fixer à celle-ci la rupture du contrat.
En fait, le contrat de travail de M. [O] [S] a été transféré à la société Keolis à compter du 1er juillet 2019. Il s’ensuit que la résiliation de ce contrat doit prendre effet, rétroactivement, à cette date. M. [O] [S] était alors âgé de 58 ans ; son salaire mensuel brut moyen aurait dû s’élever à 2 748,77 euros. En outre, son ancienneté était de 9 ans. Au vu de ces éléments, la somme de 18 000 euros doit lui être allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] est également fondé à réclamer une indemnité de préavis de 5 276,82 euros, une indemnité de congés payés sur préavis de 527,68 euros, et une indemnité de licenciement de 5 276,82 euros. Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
Sur les intérêts
Les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du même code.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'. En l’espèce, M. [S] réclame l’application de cet article. Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant rendu contradictoirement et en dernier ressort.
La société Vectalia Sophia Antipolis, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [S] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera également infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime d’entretien présentée par M. [O] [S], et sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société Vectalia Sophia Antipolis et M. [O] [S], avec effet au 1er juillet 2019,
Condamne la société Vectalia Sophia Antipolis à verser à M. [O] [S] les sommes suivantes :
— 13 869,14 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 386,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 276,82 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 527,68 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 5 276,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société Vectalia Sophia Antipolis de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues, le cas échéant, par M. [O] [S] entre le 1er juillet 2019 et la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit n’y avoir lieu d’assortir le présent arrêt, rendu contradictoirement et en dernier ressort, de l’exécution provisoire,
Condamne la société Vectalia Sophia Antipolis aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la société Vectalia Sophia Antipolis à verser à M. [O] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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