Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 février 2019, n° 18/16514
TCOM Créteil 19 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a estimé que l'absence de circonstances particulières justifiant la dérogation au principe du contradictoire ne permettait pas d'accéder à la demande d'instruction.

  • Rejeté
    Absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire

    La cour a confirmé que les mesures d'instruction ne nécessitaient pas de dérogation au principe du contradictoire, rendant la demande de confirmation de l'ordonnance infondée.

  • Rejeté
    Obligation de restitution des pièces

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de l'ordonnance initiale.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de justification légitime pour la mesure d'instruction.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné l'UDGPO aux dépens en raison de sa position perdante dans l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande d'ordonnance sur requête formulée par l'Association L'UNION DES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS D'OFFICINE (UDGPO) à l'encontre de la SA GROUPEMENT D'ACHAT DES CENTRES E.LECLERC (GALEC) et de plusieurs sociétés exploitant des parapharmacies E.LECLERC. L'UDGPO soupçonne le GALEC de faire croire trompeusement à l'opinion publique que ses parapharmacies sont l'égale d'une officine de pharmacie, afin de revendiquer le droit de vendre des médicaments non remboursés. L'UDGPO a demandé une mesure d'instruction non contradictoire pour vérifier ces allégations. Le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a rétracté l'ordonnance sur requête, mais la cour d'appel a confirmé cette décision. La cour d'appel a considéré que les motifs justifiant une dérogation au principe du contradictoire n'étaient pas suffisamment caractérisés et que les mesures demandées n'étaient pas nécessaires. L'UDGPO a été condamnée à verser une indemnité de procédure aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 févr. 2019, n° 18/16514
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/16514
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 juin 2018, N° 2018R00101
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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