Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 sept. 2024, n° 2405446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient qu’il avait toujours ses douze points sur son permis de conduire au moment de l’infraction, qu’il a commis son excès de vitesse dans de bonnes conditions de sécurité, qu’il conduisait une voiture récente et qu’aucune circonstance aggravante n’a accompagné son excès de vitesse, que la durée de la suspension de son permis de conduire est disproportionnée, que cette suspension le met en difficulté pour se rendre sur son lieu de travail situé à Brest.
Vu :
— la requête au fond n° 2405445 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a commis, le 7 septembre 2024, une infraction au code de la route consistant en un excès de vitesse de plus de 40 km/heure par rapport à la limite autorisée. S’il soutient que la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de quatre mois le met en difficulté pour se rendre sur son lieu de travail, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément précis et concret sur ses contraintes professionnelles et n’établit pas davantage qu’il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d’organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu’il peut être amené à se déplacer. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence qui doit s’apprécier concrètement et objectivement, ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2405446
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