Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2505457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 avril 2025, M. H… C…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation administrative, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’erreurs de fait, qui révèlent une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreurs de fait, qui révèlent une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il justifie de circonstances particulières, permettant d’écarter tout risque de fuite ;
– la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un refus de délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, qui révèle une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… C…, ressortissant algérien né le 3 mai 1992, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 27 mars 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme G… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, et de M. E… A…, directeur adjoint de la citoyenneté et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. B… et A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
En premier lieu, si la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français indique, à tort, que l’intéressé « ne justifie pas de domicile personnel », il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur de fait. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, la mention selon laquelle il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour valide ne caractérise pas une erreur de fait, alors qu’il ne se prévaut que d’une simple demande de rendez-vous en cours, aux fins de déposer une demande de titre de séjour. Il ne ressort ainsi ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas, compte tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français et aurait, ainsi, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… déclare être entré en France le 24 septembre 2018, soit environ six ans et demi avant l’intervention de la décision attaquée. Les expériences professionnelles dont il fait état, et notamment son recrutement récent en contrat à durée indéterminée par la société MB Etanchéité, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulièrement significative dans la société française. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie, titulaires, pour trois d’entre eux, de la nationalité française et, pour le dernier, d’un certificat de résidence algérien de dix ans, il conserve des attaches privées et familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ce titre, doivent par conséquent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, caractérisé au regard des circonstances visées au 1° et au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, dans le cadre de la présente instance, M. C… établit avoir saisi les services de la préfecture de la Loire, le 26 octobre 2018, d’une première demande de titre de séjour et, le 2 décembre 2024, d’une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. D’autre part, le requérant produit son passeport algérien valable jusqu’au 17 novembre 2025 ainsi que le contrat de bail dont il est titulaire pour un logement situé 51 rue Balay à Saint-Etienne. Dans ces conditions, alors que la préfète de l’Ain ne se prévaut, en défense, d’aucune autre circonstance pour caractériser l’existence d’un risque de fuite, M. C… est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an prise en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…). ».
L’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an n’impliquent ni réexamen, ni délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé, qui demeure tenu d’exécuter la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité préfectorale conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à charge pour elle de saisir le préfet territorialement compétent si elle s’y croit fondée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à charge pour elle de saisir le préfet territorialement compétent si elle s’y croit fondée.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Litige ·
- Base d'imposition ·
- Finances
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Système d'information ·
- Livre ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Électeur ·
- Consultation ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Système ·
- Liste électorale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Document ·
- Référé ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Instruction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Amende ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité ·
- Public ·
- Exonérations
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.