Rejet 18 mars 2024
Annulation 25 septembre 2024
Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2400616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 10, et 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Medjber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Medjber, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Medjber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision rejetant sa demande de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
— les stipulations de l’accord franco-algérien, qui prévoient alternativement la condition de l’exercice de l’autorité parentale ou celle relative à la contribution effective aux besoins de l’enfant, sont plus souples que celles de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2024 et le 14 mars 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en juin 2014 muni d’un visa de court séjour. Il a obtenu un certificat de résidence pour algérien en qualité de conjoint de française, valable jusqu’au 18 décembre 2015. Il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son certificat de résidence. Le préfet du Calvados lui a notifié le 9 mai 2018 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et a sollicité en mars 2019 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien. M. B, qui a été condamné le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de quatre ans d’emprisonnement, est incarcéré depuis le 21 avril 2021. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Par un jugement du 18 mars 2024, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions par lesquelles il a été obligé à quitter le territoire français sans délai, a été fixé le pays d’éloignement et a été prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour dont il a fait l’objet et sur les conclusions dont elles sont l’accessoire. Il résulte de ce qui précède que seules restent en litige ces dernières conclusions.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Selon l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régissent, comme l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants de nationalité française nées les 7 novembre 2018 et 20 décembre 2019, dont l’aînée a été reconnue de manière anticipée le 7 juin 2018. Exerçant l’autorité parentale sur les deux enfants, M. B remplit ainsi les conditions fixées pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces circonstances, le préfet de l’Orne était tenu, avant de prendre sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la présence du requérant constituerait une menace à l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, qui constitue une garantie, le refus de titre de séjour opposé au requérant est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée.
7. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision attaquée implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2024. Dès lors, sous réserve que Me Medjber, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Medjber de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Medjber, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Medjber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Medjber et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
Mme Pillais, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Signé
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