Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 juin 2026, n° 2604712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et, au besoin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est entré et a toujours résidé de manière régulière en France sous couvert de titres de séjour « étudiant » et que la décision contestée interrompt la régularité de son séjour et fait entrave à l’exercice d’une activité professionnelle alors qu’il s’est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée qu’il n’a pas pu honorer en raison de l’irrégularité de son séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration en tant qu’elle ne fait pas mention de la régularité de son séjour, de son contrat de travail à durée indéterminée et de la progression de ses revenus professionnels ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la requête en annulation n° 2603728 présentée par M. A… le 23 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 octobre 2003, est entré en France le 22 septembre 2021 muni d’un visa D en tant que « mineur scolarisé » valable du 9 septembre 2021 au 8 novembre 2022 et a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelées, dont la dernière était valable jusqu’au 7 novembre 2025. Depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, M. A… a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour au moyen du téléservice « démarches numériques » et notamment la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir la régularité de son séjour depuis son arrivée en France en 2021 et jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiant le 7 novembre 2025 ainsi que son insertion professionnelle et notamment la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 27 janvier 2026 en tant que chargé de développement commercial, qu’il soutient n’avoir pu honorer en raison de l’absence de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne fait état d’aucune activité professionnelle depuis la fin de ses études, ni de l’obtention du diplôme pour lequel il était inscrit pour l’année universitaire 2024-2025. S’il soutient que la décision contestée a eu pour conséquence de faire obstacle à ce qu’il puisse honorer le contrat de travail signé le 27 janvier 2026 pour un poste de chargé de développement commercial avec la société Eve Média, il ne l’établit pas. De plus, dès lors qu’il atteste bénéficier d’une prise en charge financière pendant la durée de son séjour en France, par des membres de sa famille résidant au Canada, la décision contestée n’a pas pour conséquence de le placer dans une situation de précarité financière. Enfin, dès lors qu’il bénéficie de la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, la décision contestée ne procède pas à son éloignement, n’emporte, par elle-même, aucun changement de sa situation et, par conséquent, ne saurait être regardée comme emportant des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Par suite, M. A… ne justifie pas du respect de la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, présentées par M. A…, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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