Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 sept. 2024, n° 2405528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 16 août 2024 portant refus d’exécuter son transfert vers le centre pénitentiaire de Caen ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes d’ordonner sans délai et de manière effective son transfert vers le centre pénitentiaire de Caen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; son changement d’affectation a été décidé en juillet 2023, au motif de la préservation de ses liens familiaux, situés dans la Sarthe et la décision en litige porte significativement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il n’a bénéficié que de trois parloirs avec sa sœur et sa compagne depuis décembre 2022, en janvier 2023, ainsi qu’en janvier et août 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le motif de refus, tenant à l’absence de places disponibles au sein du centre pénitentiaire de Caen est incompréhensible, dans la mesure où les statistiques mensuelles publiées par l’administration pénitentiaire révèlent que le quartier « centre de détention » de l’établissement est occupé à 92 % et qu’une trentaine de places y sont vacantes ; son état de santé psychologique est significativement dégradé du fait de son isolement familial ;
* elle est entachée d’erreur de fait, dans la mesure où son dossier ne saurait être en cours d’instruction, la décision d’affectation étant prise et le transfert devant être exécuté ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Vu :
— la requête au fond n° 2405577, enregistrée le 17 septembre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, actuellement détenu au sein du centre de détention du Val de Reuil, bénéficie d’une décision d’affectation, pour motifs familiaux, au sein du quartier « centre de détention – hommes » du centre pénitentiaire de Caen, prise par le Garde des sceaux, ministre de la justice, le 18 juillet 2023. Par courrier du 7 août 2024, M. A a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de procéder à la mise à exécution effective de cette décision de transfert, demande à laquelle il a été répondu par courrier du 16 août 2024, que " [l]e dossier est actuellement en cours d’instruction. Les délais d’attente peuvent être longs, car ils dépendent de l’existence de places disponibles au sein de l’établissement d’accueil ". S’il ressort des pièces du dossier que la décision d’affectation du 18 juillet 2023 n’a pas, à la date de la présente ordonnance, été exécutée, ce courrier du 16 août 2024 ne saurait pour autant s’analyser comme une décision de refus de faire droit à la demande de M. A, constituant une simple réponse explicative quant aux délais d’exécution de la décision, favorable, de transfert dont il bénéficie, qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause ni de refuser d’exécuter. En l’absence de décision administrative faisant grief à M. A et susceptible de recours contentieux, les conclusions de la requête en annulation sont irrecevables. Les conclusions de la requête en référé suspension ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. Par ailleurs, au surplus, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Les seules pièces versées au dossier, qui ne révèlent ni ne font état d’aucune dégradation significative de la situation de M. A, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai pour faire cesser une situation perdurant depuis un an.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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