Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 mars 2025, n° 24/12813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 octobre 2024, N° F23/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/71
Rôle N° RG 24/12813 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3NY
[N] [S]
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° F23/01669.
APPELANT
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [G] est propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété située [Adresse 4] dans le [Localité 1] dont il a fait l’acquisition le 15 février 2021.
Son frère, M. [C] [G], entrepreneur individuel, loue des appartements pour de courtes durée.
Le 2 avril 2023, l’entreprise ZNC Construction, micro-entreprise, enregistrée au siret sous le n° 92087841000017, gérée par M. [K] [W], a présenté à M. [C] [G] – [Adresse 3]; un devis de rénovation d’un appartement complet pour un prix de main d’oeuvre global de 18.933 ', le coût de l’achat de matériel n’étant pas compris.
M. [N] [S], travaille dans le bâtiment et est un voisin de palier et ami de M. [K] [W].
Soutenant que M. [C] [G], qu’il connaissait pour avoir antérieurement travaillé à son profit en 2022, l’avait contacté pour assurer la rénovation d’un appartement récemment acheté par son frère, qu’il l’avait mis en contact avec M. [K] [W] de l’entreprise ZNC Construction lequel avait établi un devis d’un montant de plus de 18.000 euros que M. [G] n’avait pas accepté le trouvant trop élevé, mais que toutefois M. [G] avait souhaité confier ces travaux à M. [K] [W] et à M. [S] pour un montant forfaitaire de 14.000 euros; que la rénovation s’était achevée le 23 juillet 2023 M. [G] ayant alors refusé de régler ce qu’il lui devait, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 27 septembre 2023 afin d’obtenir la requalification de cette relation en un contrat de travail outre le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire résultant d’une rupture abusive de ce dernier.
Par jugement du 09 octobre 2024, la juridiction prud’homale :
— s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître du litige qui lui était soumis au profit du Tribunal judiciaire de Marseille et dit qu’à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— réservé les dépens.
M. [N] [S] a relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2024 par déclaration adressée au greffe par voie électronique précisant que celui-ci était dirigé contre un jugement statuant sur la compétence, à laquelle était jointe une requête aux fins d’assigner l’intimé à jour fixe et des conclusions.
Par acte de commissaire de justice remis le 4 décembre 2024 en son étude, M. [S] a fait assigner M. [C] [G] devant la cour à l’audience du 27 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [N] [S] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel
Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du litige qui lui était soumis et a dit qu’à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau:
Juger le conseil de prud’hommes de Marseille compétent pour connaître du litige qui lui était soumis.
Au surplus Evoquer l’entier litige afin d’y donner une solution rapide dans un souci de bonne administration de la justice et:
Condamner M. [C] [G] au paiement des sommes suivantes:
— 5.940,48 ' à titre de rappel de salaire et 594,05 ' à titre d’incidence congés payés;
— 1.747,20 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 174,72 ' à titre d’incidence congés payés;
— 1.747,20 ' à titre d’indemnité pour licenciement irréguler et abusif;
— 10.483 ' à titre de dommages-intérêts pour 'travail dissimulé'.
L’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir d’avoir à établir et délivrer les documents suivants:
— un bulletin de paie avec mention du rappel de salaire judiciairement fixé,
— un certificat de travail faisant mention de la période d’emploi à savoir du 12 avril au 23 juillet 2023;
— une attestation destinée au 'Pôle Emploi’ pour la même période.
Se réserver expressement la faculté de liquider l’astreinte ordonnée.
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
En tout état de cause;
Débouter M. [C] [G] de toutes ses demandes.
Le condamner à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour trancher le litige;
— a rejeté les demandes de M. [N] [S].
Réformer le le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] [G].
Statuant à nouveau:
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [N] [S];
— condamner M. [S] à payer à M. [C] [G] la somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de son abus de droit;
— condamner M. [S] à payer à M. [C] [G] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [N] [S] aux entiers dépens.
SUR CE
Par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur la demande de M. [C] [G] d’irrecevabilité des demandes de l’appelant tenant au défaut de qualité du défendeur ces prétentions figurant en page 9 des conclusions n’ayant pas été énoncées au dispositif de celles-ci.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d’une autre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée.
En l’absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe au demandeur à l’action.
Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [S] soutient que l’existence d’une prestation de travail est incontestable, en l’absence de louage d’ouvrage, de devis signé et de facture éditée de même que sa présence sur le chantier litigieux qui a été exclusivement supervisé par M. [C] [G] lequel a été son unique interlocuteur et lui a donné des directives caractérisant le lien de subordination définissant l’existence d’une relation de travail salariée. Il ajoute que s’il a été destintaire d’ autant de messages téléphoniques c’est en raison du fait qu’il était le seul à maîtriser la langue française et nullement parce qu’il encadrait qui que ce soit, le fait qu’il ait pu écrire 'mon associé’ en parlant de M. [W] dit '[E]' étant sans incidence juridique; qu’une rémunération, même dissimulée, a été versée, lui-même percevant les sommes en espèces pour les mêmes raisons et que le pouvoir de sanction résulte des circonstances de la fin de l’histoire, M. [G], mécontent de la qualité des travaux et/ou du temps mis pour leur réalisation ayant décidé de ne pas régler le solde de ce qu’il devait à M. [S] à titre de mesure de rétorsion prétextant qu’il avait perdu la saison de location d’été.
M. [G] réplique que M. [S] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une relation de travail salariée, n’étant pas intégré dans un service organisé, fixant librement ses horaires de travail, travaillant sur d’autres chantiers ce qui exclut toute dépendance économique, ne démontrant pas l’existence d’un lien de subordination ayant existé entre eux alors qu’il était en réalité associé de fait au sein de la société ZNC Construction, se présentant comme tel dans les échanges de sms avec M. [G], son numéro de téléphone étant mentionné sur le devis établi par cette société , que l’entreprise ZNC Construction a déposé une demande d’autorisation d’accès à une zone piétonne en vue du chantier le 13 avril 2023, qu’il exerçait un pouvoir de direction sur les ouvriers présents sur le chantier, dont son propre père qu’il avait embauchés sans les déclarer; qu’il travaillait sur d’autres sites pendant la période des travaux étant salarié de la société France Menuiserie et n’était nullement soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de M. [C] [G] lequel n’est pas le maître d’ouvrage de cette opération le bien immobilier concerné appartenant à son frère.
S’il résulte d’une attestation notariale datée du 15 février 2021 que M. [T] [G] est le propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 1], le devis établi par la société ZNC Construction – micro-entrepreneur le 2 avril 2023 adressé à M. [C] [G] prévoit quant à lui la 'rénovation appartement complet’ moyennant une somme TTC de 18.993 euros (sans achat de matériel) d’un bien situé [Adresse 3], qu’il n’est donc pas démontré que le bien litigieux appartenait effectivement au frère de l’intimé.
Le devis de la société ZNC Construction qui mentionne l’email de M. [K] [W], micro-entrepreneur mais le numéro de téléphone de M. [N] [S] , Mme [F], secrétaire de cette entreprise, attestant avoir pris la décision de mentionner celui-ci afin d’éviter de perdre des chantiers importants du fait des problèmes de ligne avec l’opérateur 'car au moment des faits, ils passaient le plus clair de leur temps libre ensemble et l’un chez l’autre’ n’a pas été signé et donc validé par M. [C] [G], pour autant les échanges de sms entre M. [S] et M. [G] durant la période du 12 avril au 30 juin 2023 produits en pièce n°4 par M. [S] démontrent que celui-ci a effectivement participé à un chantier au profit de M. [C] [G].
Il est constant que M. [N] [S] était, à l’époque des faits et depuis le 3 octobre 2022 employé à temps complet 39 heures par semaine en qualité de plaquiste par la SASU France Menuiserie, qu’il faisait de la publicité sur internet afin de s’attirer de la clientèle sur les sites Allovoisins et Nextdoor, proposant ses services dans la 'rénovation d’appartements et maisons…' ou encore 'comme bricoleur et peintre, toutes finitions d’appartements et de maisons depuis 6 ans'; qu’il admet avoir mis en relation M. [C] [G] et l’entreprise ZNC et au vu des échanges de SMS un accord est manifestement intervenu entre les trois parties pour procéder à cette rénovation pour un montant de 14.000 euros ainsi que cela résulte d’un sms adressé par M. [G] à M. [S] "je t’ai donné 14.000 ' pour le chantier..', qu’à cette fin l’entreprise ZNC a déposé une demande d’autorisation d’accès à une zone piétonne; que cette rénovation a été réalisée par M. [S] et par M. [K] [W] qu’il présentait comme son associé ('vois mon associé sur place') et auquel M. [G] devait 'demain passer les sous. De toute façon une bonne partie de ce que tu vas donner c’est pour lui'; M. [S] accompagnant M. [G] pour choisir les matériaux utilisés ou les achetant lui-même (SMS de M. [G]: ok – achète et garde moi le ticket de caisse'); qu’il gérait les personnes travaillant sur le chantier ayant ainsi indiqué à M. [G] qui lui disait que son père n’était pas venu 'mon père ne vient pas car il bosse sur un autre chantier’ et les payait (Non pas de virement… je dois payer les gens moi..' 'Passe demain l’argent à [E], c’est mon associé') alors qu’il ne justifie d’aucune contrainte horaire, qu’il travaillait en juin 2023 sur d’autres chantiers (sms de M. [S] à M. [G] : 'Maintenant ne me dit pas que tu as 3 semaines de retard juste à cause de 2 trous de rideau. Nous on est pas toujours à la disponibilité des gens… On a d’autres chantiers à part le tien'; qu’il ne respectait pas les directives de M. [G] lequel par exemple lui a reproché de ne pas nettoyer les lieux au fur et à mesure, M. [S] lui ayant répondu 'tant que les travaux ne sont pas fini , je vais pas perdre mon temps à nettoyer encore'; ou encore d’être arrivé en retard alors qu’ils avaient rendez-vous sans l’avoir prévenu, M. [S] lui ayant répondu 'prochaine fois tu te déplaces alors comme ça y a plus des problèmes de retard….'.
Il se déduit de ces éléments, que le lien de subordination allégué entre M. [S] et M. [G], n’est aucunement établi, pas plus que l’existence d’un contrat de travail, les éléments produits de part et d’autre permettant au contraire d’analyser la prestation de travail de M. [S], selon lui partiellement rémunérée, comme étant un contrat de louage d’ouvrage, aucun relevé du compte-courant de M. [S] contemporain de la période de rénovation (avril à juin 2023) n’objectivant l’existence des versements en espèce allégués provenant de M. [G], le litige relatif à l’abandon de chantier en résultant ne relevant pas de la compétence du conseil de prud’hommes de Marseille ce que ce dernier a exactement analysé ayant, contrairement aux affirmations de M. [S], statué sur l’existence alléguée du contrat de travail avant de dénier sa compétence même s’il a inversé sa décision dans le dispositif du jugement en indiquant en premier lieu qu’il n’était pas compétent puis qu’il déboutait M. [S] de toutes ses demandes.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [S] de sa demande de requalification de la relation ayant existé avec M. [C] [G] en un contrat de travail et s’étant déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du litige.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] soutient que M. [N] [S] a commis un abus de droit en tentant de façon grossière de se prévaloir de sa qualité de salarié, cette attitude empreinte d’une volonté de nuire ayant porté gravement atteinte à sa santé mentale alors qu’il était déjà fragilisé psychologiquement étant en arrêt de travail depuis le 14 octobre 2019.
M. [S] s’y oppose en indiquant que l’état de santé de M. [G] depuis 2019 n’a aucun rapport avec les évènements litigieux.
De fait, M. [G] ne démontre pas que l’exercice par M. [S] de son droit d’agir en justice à son encontre a dégénéré en abus en raison de la mauvaise foi de ce dernier et lui a causé un préjudice, le certificat médical établi le 10 juin 2024 par le Dr [Z], psychiatre traitant de M. [G] certifiant que celui-ci le suit 'pour un état de stress post-traumatique depuis le 24 octobre 2019. Le patient est toujours actuellement sous traitement psychotrope', ne démontrant pas une aggravation de la fragilité mentale de l’intimé résultant de la procédure engagée par M. [S].
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a rejeté la demande de M. [G] de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant réservé les dépens de première instance et ayant débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [N] [S] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant réservé les dépens de première instance et débouté M. [C] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [N] [S] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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