Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 mars 2021, n° 19/09575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2019, N° 16/16481 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20210012 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | H&M HENNES & MAURITZ SARL, H&M HENNES & MAURITZ GBC AB (Suède) c/ DENTELLE SOPHIE HALLETTE SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 mars 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 19/09575 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74W2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3e chambre – 3e section – RG n° 16/16481
APPELANTES
SARL H&M HENNES & MAURITZ Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Représentée et assistée de Me Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS
Société H&M HENNES & MAURITZ GBC AB Société de droit suédois Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Mäster Samuelsgatan 46A 10638 STOCKHOLM, SUÈDE Représentée et assistée de Me Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS DENTELLE SOPHIE HALLETTE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le n° 672.029.725. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : 28 Assistée de Me Corinne CHAMPAGNER KATZ et Me Joséphine WEIL de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocats au barreau de PARIS, toque : C1864
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2021, en
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Isabelle DOUILLET, présidente, Françoise BARUTEL, conseillère, Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2019 par les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz GBC AB (ensemble H&M),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2021 (conclusions n°6) par les sociétés H&M, appelantes et intimées incidentes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2021 (conclusions n°6) par la société Dentelle Sophie Halette, intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2021,
SUR CE, LA COUR': La société Dentelle Sophie Halette ayant pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles, se présentant comme dotée d’un savoir-faire ancien et reconnu, revendique la titularité de motifs de dentelle référencés 970120 et 970080, qui lui ont été cédés par la société Riechers Marescot, les deux sociétés ayant la société Holesco, pour maison mère.
La société Dentelle Sophie Halette expose avoir constaté en février, mars et juillet 2016, l’offre à la vente, par la société H&M, en boutiques et sur le site internet www2.hm.com de différents vêtements, confectionnés dans une dentelle reproduisant les caractéristiques des dessins référencés 970120 et 970080.
Autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2016, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon suivant procès-verbal du 19 juillet 2016, au siège social de la société H&M Hennes & Mauritz, […].
Par actes des 16 août et 16 novembre 2016, la société Dentelle Sophie Halette a fait assigner les sociétés H&M en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante':
— Déclare la société Dentelle Sophie Halette recevable à agir au titre des droits d’auteur,
— Dit que les dentelles 970120 et 970080 bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur,
— Déclare valable le procès-verbal du 22 mars 2016 et ses annexes,
— Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 26-27, 37-38 et 40-41,
— Rejette les demandes en nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 19 juillet 2016 et du procès-verbal de réception de pièces des 28-29 juillet 2019,
— Dit sans valeur probante les pièces 21, 25, 29, 31, 36 et 39 ainsi que les pièces 70 et 71,
- Rejette les demandes relatives au procès-verbal d’ouverture de colis du 3 mai 2018,
— Dit qu’en fabricant, offrant à la vente et commercialisant les vêtements, blouse référencées 0310986 et 0307530, robes référencées 0389009 et 0432955 reprenant les caractéristiques de la dentelle 97010, les sociétés H&M ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur, au préjudice de la société Dentelle Sophie Halette,
— Dit qu’en fabricant, offrant à la vente et commercialisant les vêtements, robe référencée 0370637, top référencé 0361925, blouses référencées 0385136 et 0370624 reprenant les caractéristiques de la dentelle 970080, les sociétés H&M ont commis des actes de
contrefaçon des droits d’auteur, au préjudice de la société Dentelle Sophie Halette,
— Condamne in solidum, les sociétés H&M à payer à la société Dentelle Sophie Halette, la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Fait interdiction aux sociétés H&M de commercialiser lesdits vêtements reproduisant les caractéristiques des dessins 970120 et 970080, dont est titulaire la société Dentelle Sophie Halette, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois,
- Ordonne la destruction sous le contrôle d’un huissier de justice, de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein des sociétés H&M, à leurs frais avancés, à charge pour elles d’en justifier à la société Dentelle Sophie Halette dans les 30 jours suivant la signification du jugement,
— Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
— Condamne in solidum les sociétés H&M aux dépens, y incluant ceux exposés au titre de la saisie-contrefaçon, mais à l’exclusion des autres frais de constats exposés, qui n’en sont pas inclus dans les dépens,
— Condamne in solidum les sociétés H&M à payer à la société Dentelle Sophie Halette, la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Autorise Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat, à recouvrer directement contre les sociétés H&M ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la titularité des droits d’auteur La société Dentelle Sophie Hallette demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fait à son profit application de la présomption prétorienne de titularité des droits patrimoniaux d’auteur en raison de l’exploitation non équivoque qu’elle a fait depuis 2012 des dentelles 970120 et 970080.
Les sociétés H&M dénient à la société Dentelle Sophie Halette la présomption de titularité en arguant que les éléments produits concernant l’exploitation des deux dentelles revendiquées présentent
une équivocité en ce qu’ils ne justifient pas d’une exploitation sous son nom, et dans des conditions dépourvues d’équivoque, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Riechers Marescot ait cessé la commercialisation de la dentelle postérieurement à 2011, et que la société Dentelle Sophie Halette fait toujours mention du nom de Riechers Marescot et de l’ancienne référence pour nommer la dentelle litigieuse.
La cour rappelle qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne, physique ou morale, sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur, sans qu’il soit nécessaire d’exiger de celle-ci de rapporter la preuve d’une cession des droits à son profit.
Il n’est pas contesté que les dessins de dentelle revendiqués sous les n° 970120 et 97080 ont d’abord été divulgués par la société Riechers Marescot à partir de septembre 2008 sous les références 78184 et 76044.
La cour constate, ainsi que l’a relevé le tribunal, que la société Dentelle Sophie Halette produit deux horodatages Fidealis du 24 janvier 2014, au nom de Sophie Halette portant l’un sur une dentelle référencée 970120, l’autre sur une dentelle référencée 97080, ainsi que deux échantillons (robrack) des mêmes dentelles au nom de Sophie Hallette portant respectivement les références 78184 et 76044, ces documents permettant d’établir que chacun de ces deux motifs de dentelles existe sous deux références. M. Romain L, président de la société Holesco, atteste par ailleurs que depuis 2006 la société Holesco est propriétaire des sociétés Riechers Marescot et Dentelle Sophie Hallette, que la société Riechers Marescot a divulgué et commercialisé les dessins de dentelle litigieux depuis 2008, pour le premier, et 1999, pour le second, et jusqu’en 2011, sous les références 78 184 et 76 044, et que la propriété des deux dessins a ensuite été transférée à la société Dentelle Sophie Hallette qui les a exploités sous les nouvelles références 970120 et 97080 pour permettre la mise en production sur ses propres machines. Il joint à son attestation une reproduction des deux dessins en cause.
Ces attestations ne peuvent être rejetées du seul fait de la qualité de leur auteur, la société Holesco étant présidente des sociétés Riechers Marescot et Dentelles Sophie Hallette, dès lors qu’elles sont corroborées par les autres éléments produits au débat.
Ainsi, la société Dentelle Sophie Hallette produit notamment pour justifier de l’exploitation des deux motifs de dentelle revendiqués :
— des factures de commercialisation émises par la société Dentelle Sophie Hallette des motifs référencés 970120 et 97080 précisant qu’ils
étaient initialement respectivement référencés 78184 et 76044, factures établies entre février 2012 et avril 2015 pour le premier, et entre juin 2012 et 2016 pour le second, dont une pour la société Chanel ;
— le catalogue Dentelle Sophie Halette Automne-Hiver 2011 comportant une robe confectionnée avec la dentelle 970120 portant mention 'Riechers Marescot pour Carven 78184";
— le catalogue Dentelle Sophie Halette de septembre 2012 représentant un tailleur pantalon confectionné avec la dentelle 970120 sous la mention 'Sophie Halette pour Valentino 78184« , une robe avec la dentelle 97080 portant la mention 'collection Rieschers Marescot pour la maison Martin Margiela Haute couture 76 044 » et une tunique utilisant la dentelle 97080 avec la mention 'collection Rieschers Marescot pour Jason 76 044";
— le catalogue Dentelle Sophie Halette Printemps-été 2013 représentant une robe avec la dentelle 970120 désignée 'collection Rieschers Marescot pour Valentino 78184" ;
— les certificats d’enregistrement des marques verbales française et internationale Rieschers Marescot, respectivement déposées le 15 octobre 2012 et 1e 25 mars 2013 au nom de la société Dentelle Sophie Halette, lui permettant d’utiliser cette appellation pour nommer ses collections provenant de dentelles initialement exploitées par la société Riechers Marescot;
— deux attestations du commissaire aux comptes de la société Riechers Marescot, certifiant que cette société n’a fait aucun chiffre d’affaire pour les références 78184 et 76044 pour les années de septembre 2014 à septembre 2017.
Au vu de ces éléments concordants, il est justifié à suffisance de la réalité d’une exploitation par la seule société Sophie Hallette des dentelles en cause, à tout le moins depuis la fin de l’année 2014, la société Riechers Marescot ayant cessé toute commercialisation pour son compte à compter de cette date. La société Sophie Hallette a ainsi poursuivi seule une commercialisation dépourvue d’équivoque desdites dentelles, même si elle utilisait sa marque 'Riechers Marescot’ et mentionnait les anciennes références 78184 et 76044.
Ainsi, en l’absence de revendication de la titularité par un tiers et notamment par la société Riechers Marescot, la société Sophie Hallette, qui justifie exploiter les motifs de dentelle litigieux, sous son nom Sophie Hallette et sous celui de sa marque 'Riechers Marescot', bien antérieurement aux faits reprochés, et alors qu’il est attesté que la société Riechers Marescot en a cessé la commercialisation à tout le moins depuis 2014, est présumée, à l’égard des sociétés H&M,
recherchées pour contrefaçon en 2017, être titulaire sur ces dessins du droit d’auteur allégué. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’originalité L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie particulière qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Les sociétés H&M contestent l’originalité des dentelles litigieuses et soutiennent en substance que les oeuvres revendiquées ne sont pas clairement identifiées, et que la combinaison particulière de caractéristiques revendiquée par la société Dentelle Sophie Halette se retrouve dans des motifs de dentelle antérieurs, et est issue du fonds commun non appropriable des dessins de dentelle.
La société Sophie Hallette revendique des droits d’auteur sur deux motifs particuliers de dentelle d’inspiration florale qu’elle décrit comme suit : Sur le motif 970120 Il présente l’association de deux compositions florales différentes (motif A et motif B), chacune composée d’une fleur et d’un feuillage spécifique, répétées en lignes verticales (ligne 1 et ligne 2). Les lignes 1 et 2 sont disposées en alternance horizontale sur toute la longueur du lé (largeur de l’étoffe entre ses deux lisières).
Le motif A est constitué de part et d’autre d’une petite branche :
— vers le bas, d’une fleur présentant un coeur en forme d’anémone éclose, dont l’intérieur est ajouré, afin de mettre en valeur la luminosité du motif ; puis d’une rangée de sept pétales irréguliers et non- similaires, dont la densité participe à l’aspect florissant de la composition et contraste avec les traits larges qui bordent la fleur ;
— vers le haut, d’un feuillage sur tige présentant trois éléments distincts qui participent à l’impression de suspension et laissent chacun transparaître la lumière, éclaircissant ainsi la composition globale du motif ; sur le premier niveau de la tige, deux moyennes feuilles, de type feuille de chêne, placées face à face et qui paraissent en suspension, l’une à plat composée de six folioles dont les nervures sont ajourées, l’autre légèrement courbe et laissant apparaitre une nervure ajourée ; sur le second niveau de la tige, un ensemble composé de deux feuilles, l’une en forme de coeur et l’autre présentant quatre folioles, dont les nervures sont ajourées.
Le motif B est constitué :
— d’une fleur dont le coeur est arrondi, entouré d’une première rangée de cinq petits pétales irréguliers et denses, participant à l’impression d’abondance, puis d’une deuxième rangée de pétales ajourées et agrémentés de plusieurs petits pois, qui participent à la légèreté et à la luminosité du dessin ; et enfin d’une troisième rangée de dix grands pétales irréguliers, de formes et de tailles différentes, dont deux sont eux-mêmes jonchés de petites pousses, l’une à trois petits pétales et l’autre, recroquevillée, à deux petits pétales ;
— en dessous de la fleur, d’un feuillage sur tige présentant six éléments distincts à savoir, une feuille plate de forme plus large composée de trois folioles et d’un centre ajouré semblant en mouvement vers le bas du dessin ; lui faisant face, une feuille plate de forme allongée composée de folioles irrégulières et d’un centre ajouré, paraissant également en suspension par son léger repli vers le haut ; en dessous à droite, un bouton jonché de trois petites feuilles pleines, qui contrastent avec les traits et fils qui le bordent, créant un effet de clair- obscur ; face au bourgeon vers la gauche, une grande feuille laissant apparaitre un centre ajouré, et présentant trois folioles à droite, trois folioles à gauche, une foliole en haut en pointe et une triple foliole en bas également pleines et qui participent à ce même contraste ; en dessous de cette grande feuille, une forme s’apparentant à un bourgeon agrémenté de trois pétales, légèrement ajourés et qui laissent transparaître une fine lumière telle que recherchée par l’auteur ; et vers la gauche, une feuille de forme irrégulière présentant une première partie au centre plein et à quatre folioles irrégulières, puis dans un mouvement de repli et de suspension vers la droite, deux feuilles de trois folioles chacune et dont les centres sont ajourés et agrémentés de deux points chacun renforçant le contraste et participant à la création d’un clair-obscur.
La société Sophie Hallette précise encore que l’auteur a souhaité concevoir une composition de style baroque créant une impression de profusion et de densité des motifs floraux. Il a pris le parti d’exploiter les contrastes et la transparence que permet la dentelle, en espaçant nettement les traits séparant chaque motif, afin de conserver une luminosité dans la composition du dessin, tout en créant un effet de clair-obscur. Le positionnement à la fois alterné et inversé des motifs A et B crée une impression de mouvement, une rythmique propre au dessin 970120.
Sur le motif 970080 Le dessin est composé d’un motif principal qui se définit ainsi :
— Une première « fleur » disposée tête en bas composée d’une rangée de 9 pétales surmontant une seconde rangée de 7 pétales ajourés évoquant la forme d’un éventail ouvert ; cet éventail repose sur un coeur composé de 3 bourgeons, et encadré de part et d’autre par une feuille plate composée dont l’extrémité se détache et se dirige dans le sens opposé de la fleur ; cette première « fleur » est reliée par son socle à une deuxième fleur;
— une deuxième fleur est également dirigée vers le bas, mais dans un mouvement vers la droite. Elle est composée d’une rangée de 6 pétales surmontant une rangée ajourée de 3 petits bourgeons ; en dessous, la continuité de la fleur constituant son coeur est matérialisée par une partie pleine, qui contraste avec la rangée supérieure ajourée, et enfin par une forme s’apparentant à celle d’un coeur à l’envers ; coeur qui est tripartite et ajouré en son centre ; le haut de la fleur est encadré de deux grandes volutes faisant penser à celles d’une fleur de Lys ; on retrouve deux volutes du même type à la base de la « fleur », chacune de taille différente en dessous du coeur tripartite. De ce coeur part également une volute isolée ; cette deuxième « fleur » mène à une troisième « fleur » via une tige composée d’un premier petit « bourgeon », de trois longues feuilles ajourées et tombantes trouvant leur socle dans un « bourgeon » de forme triangulaire, faisant penser à une épine ;
— une troisième fleur est, elle, dirigée vers le haut dans un mouvement vers la droite. Elle est composée d’une forme d’éventail ouvert lui- même constitué d’une rangée de 5 pétales (le premier n’étant qu’une moitié, et le dernier étant de petite taille). En leur centre, ces pétales sont constitués d’une forme s’apparentant à celle d’une feuille de chêne. Cette rangée repose sur un socle ajouré et encadré de deux volutes présentant une certaine symétrie, la volute de gauche étant reliée à l’une des volutes de la deuxième « fleur ».
Trois petits motifs distincts sont également présents dans le dessin :
— un ensemble de trois feuilles situées en face de la deuxième « fleur » et composé d’une première petite feuille inclinée à gauche et surmontée de deux feuilles de tailles plus importantes se rejoignant en leur socle, l’une tombant vers la gauche et l’autre dirigée vers le haut. Elles présentent toutes les deux une nervure ajourée en leur centre.
- à l’extrémité droite de la troisième « fleur » est reliée une forme géométrique faisant penser à un croissant de lune regardant vers le bas.
— à gauche de la seconde fleur se trouvent deux petites gouttes disposées l’une au-dessus de l’autre dans un mouvement vers la gauche.
La société Sophie Hallette précise encore qu’il s’agit d’un dessin de dentelle de type floral raffiné et élégant de par le choix des motifs rappelant la forme des éventails et leur positionnement dans un mouvement dynamique et léger comme une évocation du mouvement des éventails de bas en haut, et que la finesse du dessin est renforcée par les espaces présents entre les motifs et constitués par un tissage plus large.
Il résulte de ces éléments que les caractéristiques revendiquées sont suffisamment identifiées, et que la sophistication de la dentelle, constituée d’une abondance de détails disposés selon une combinaison bien spécifique et selon des variations de tissage, donne à ces compositions prises dans leur ensemble un caractère unique, qui, n’étant dicté par aucun impératif particulier, révèle un nécessaire arbitraire et au-delà une véritable empreinte créatrice justifiant la protection par le droit d’auteur.
La cour rappelle par ailleurs que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur et constate, ainsi que l’avaient fait les premiers juges, que les caractéristiques originales des dentelles litigieuses telles que ci-dessus énoncées ne sont reprises à l’identique par aucun des dessins de dentelle produits en défense, lesquels, s’agissant certes tous de motifs floraux, ne reproduisent jamais une composition identique, à savoir de mêmes motifs disposés selon un même agencement. Dès lors, l’originalité de la composition devant être appréciée et ayant été retenue dans son ensemble, peu importe que les éléments qui la composent, pris individuellement, puissent se retrouver pour partie dans un fonds commun de la dentelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’originalité des dentelles référencées 970120 et 97080.
Sur la durée de la protection Les sociétés H&M soutiennent que les dessins de dentelles revendiqués sont issus des archives de la société Riechers Marescot
qui remontent à l’année 1870, soit bien plus de 70 ans avant les faits incriminés, que les dentelles commercialisées en 2008 ont donc été puisées dans les archives, que le point de départ de la durée de protection est inconnu, et que la date de première publication en 2008 n’est pas davantage établie, de sorte que la société Dentelle Sophie Halette ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dentelles revendiquées bénéficiaient d’une protection en vigueur au moment des faits litigieux.
Elles sollicitent subsidiairement, si la cour estime que le droit positif est insuffisamment clair sur la question de la charge de la preuve de la durée de la protection revendiquée, la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle rédigée comme suit :
«L’article 1er, paragraphes 1) à 4) de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, d’une part, et les articles 3 et 4, sous a) de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, d’autre part, doivent-ils être interprétés en ce sens :
* qu’il incombe à la partie se prétendant titulaire d’un droit d’auteur qui saisit la juridiction d’un Etat membre aux fins de l’application de mesures, procédures ou réparations visées au chapitre II de la directive 2004/48/CE, de prouver la date de l’événement faisant courir la durée de protection des droits qu’elle revendique, et ainsi de prouver que ces droits ne sont pas expirés '
* que la demande fondée sur un droit d’auteur en vue de l’application de mesures, procédures ou réparations visées au chapitre II de la directive 2004/48/CE, doit être déclarée irrecevable lorsqu’il résulte des éléments versés aux débats que la date de l’événement qui fait courir la durée de protection du droit d’auteur revendiqué n’est pas établie avec un degré de certitude suffisant '».
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles L.123- 1 alinéa 2 et L.123-3 du code de la propriété intellectuelle, le droit patrimonial attaché à une oeuvre, se poursuit pendant soixante-dix ans après la mort de l’auteur, ou après la publication de celle-ci pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives.
En l’espèce, la société Dentelle Sophie Halette a versé au débat les factures de première exploitation des dentelles litigieuses en 2008 corroborées par l’attestation, qui respecte les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de M. Romain L, Président de la société Holesco. Les sociétés H&M contestent cette date de divulgation en énonçant que divers articles mentionnent que la société Riechers Marescot a puisé dans ses archives pour proposer les dessins de dentelle litigieux. Pour autant ces articles, en l’absence de
toute justification d’une commercialisation antérieure des motifs de dentelle revendiqués, ne permettent pas de combattre utilement la preuve de première commercialisation apportée par la société Sophie Hallette, l’expression 'puiser’ dans les archives ne signifiant pas nécessairement que le dessin se soit retrouvé tel quel dans les archives, et encore moins qu’il aurait été publié au XIXème siècle ou au début du XXème siècle, au seul motif que la maison Riechers Marescot a commencé son activité de fabrication et ventes de dentelles en 1870.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, la cour constate que la société Dentelle Sophie Halette a justifié d’une première commercialisation des dentelles revendiquées en 2008, et ainsi suffisamment satisfait à son obligation de justifier d’un droit toujours en vigueur au moment des faits poursuivis en contrefaçon.
Sur la valeur probante du procès-verbal de constat du 29 février 2016 (pièce 21), des captures d’écran du site internet 2.hm.com (pièces 25, 29, 31, 36 et 39, 70 et 71), du procès-verbal d’ouverture de colis du 3 mai 2018 (pièce 69) Les sociétés H&M contestent la production à titre de preuve du procès- verbal de constat réalisé sur le site internet www.2.hm.com le 29 février 2016 et des captures d’écran au motif qu’ils ne permettraient pas de faire le lien entre les vêtements et les dentelles revendiquées. Elles demandent en outre que soit écarté le procès-verbal d’ouverture de colis au motif de la tardiveté de la réception plus d’un an après la commande.
S’il est avéré que les photographies du procès-verbal de constat du 29 février 2016 (pièce 21) comme des captures d’écran (pièces 25, 29, 31, 36 et 39, 70 et 71), ne permettent pas d’identifier de manière précise le dessin de dentelle reproduit sur les vêtements, il est en revanche possible d’identifier la référence de chaque produit constaté apparaissant dans la barre URL du site internet, qui pourra être comparée à celle des produits achetés en boutique.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le procès-verbal de constat du 29 février 2016 et les captures d’écran précitées sont dépourvus de toute valeur probante, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau, ces pièces recevables étant prises en compte par la cour lors de son examen de la contrefaçon.
S’agissant du procès-verbal d’ouverture de colis du 3 mai 2018 (pièce 69), ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges par des motifs que la cour adopte, il n’existe aucun motif d’écarter ce procès-verbal dès lors que l’huissier de justice a constaté que l’emballage du produit est intact et y a trouvé, après ouverture, un récapitulatif de la commande au nom de la société H&M, un formulaire de retour et le
produit (robe référencée 432955002002) permettant d’établir la réalité de la commande et de l’objet de celle-ci, outre que ces éléments ont été régulièrement versés au débat et que les sociétés H&M sont ainsi en mesure de contester que la commercialisation de cette robe lui serait imputable.
Sur la validité du procès-verbal de constat en date du 22 mars 2016 (pièce 22) Les sociétés H&M poursuivent la nullité du procès-verbal de constat du 22 mars 2016 au motif que l’huissier n’aurait pas procédé à des constatations personnelles dans la mesure où il n’a pas assisté à la commande en ligne des produits, ni à la réception du colis de sorte qu’il serait impossible de faire un lien entre le colis et le courriel de commande, que l’origine du colis n’est pas établie et que la commande a été réalisée au cabinet d’avocat de la société Dentelle Sophie Halette au mépris du principe de loyauté de la preuve.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, il ressort clairement du procès-verbal de constat, qu’ont été présentés à l’huissier de justice, un courriel de confirmation d’une commande effectuée sur le site Internet www2.hm.com/fr ainsi qu’un colis ; que l’huissier de justice a annexé une copie de ce courriel avec mentions des références au procès-verbal de constat ; que le lien entre la commande et le colis est établi par la concordance des références ; que le colis consiste en un emballage plastifié de moyen format, hermétiquement fermé, sur lequel l’huissier de justice a relevé la présence d’une étiquette adhésive sur laquelle figure notamment la mention 'Expéditeur H&M Parc d’activité des 4 vents 5 avenue Antoine Pinay 59510 HEM’ ; qu’il a procédé à l’ouverture dudit emballage plastifié et constaté que celui-ci renfermait, sous protection plastique : Trois blouses, un top et une robe, et que l’une des faces de chacun des emballages plastiques présentait deux étiquettes adhésives blanches collées ; qu’il a fait une photocopie de chacune desdites étiquettes et les a annexées au procès-verbal de constat avec mentions des références ; qu’il a également constaté que ledit emballage renfermait un document portant la mention 'H&M – Formulaire de retour’ qu’il a annexé au procès-verbal ; qu’il a ensuite placé, sous scellés, d’une part, ledit emballage plastifié et les cinq emballages plastiques de protection et, d’autre part, chacun des cinq produits précités.
Il résulte de ces éléments que toutes les constatations consignées dans le procès-verbal ont été effectuées par l’huissier de justice lui- même, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef. En outre
aucune déloyauté ne résulte du fait que l’huissier de justice a constaté que le colis était en provenance du cabinet de l’avocat, la circonstance que l’achat a eu lieu au cabinet de l’avocat n’ayant pas été dissimulée, et aucune atteinte aux droits de la défense n’est davantage caractérisée, les documents attestant de l’achat et le procès-verbal d’ouverture de colis étant soumis aux débats, les appelantes pouvant apporter des éléments contraires aux fins de prouver qu’elles ne sont pas à l’origine de la commercialisation des produits qui leur est imputée. En conséquence le procès-verbal de constat du 22 mars 2016 et ses annexes ne seront pas annulés, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des pièces n° 26-27, 37-38 et 40-41 relatives aux achats effectués en boutique Les sociétés H&M soutiennent que l’origine des vêtements communiqués en pièces 26, 37 et 40 n’est pas établie pas plus que leur relation avec les tickets de caisse produits en pièces 27, 38 et 41.
La cour constate qu’il existe une parfaite concordance, entre les tickets de caisse du 5 avril 2016, émis selon leurs mentions par des magasins H&M ([…]) et les photographies des vêtements qui comportent une étiquette reproduisant la même référence que celle portée sur le ticket de caisse correspondant, l’origine des vêtements étant dès lors établie par les tickets de caisse sur lesquels figurent les références des modèles également portées sur les étiquettes, et pouvant en tout état de cause être contredite par la preuve contraire, de sorte que ces pièces ne doivent pas être écartées des débats et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2016 (pièce 45) et de réception des pièces des 28 et 29 juillet 2016 (pièce 46) Sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2016 Les sociétés H&M prétendent que la société Dentelle Sophie Halette ne justifiait pas au stade de la requête aux fins de saisie contrefaçon de sa recevabilité à agir dès lors qu’elle ne démontrait pas le caractère actuel de ses droits, ni la date de première publication des dessins revendiqués, ni leur originalité.
Les éléments produits par la société Dentelle Sophie Halette au stade de la requête tant au titre de l’originalité des oeuvres revendiquées que de la présomption de titularité étaient suffisants pour permettre au juge des requêtes de faire droit à ses demandes, dès lors qu’elle a explicité les contours de la protection sollicitée, et justifié d’une exploitation sous son nom.
Les appelantes estiment en outre que l’ordonnance a été délivrée dans des conditions irrégulières au motif que les pièces communiquées à l’appui de la requête sont nulles ou dénuées de valeur probante.
Il a été démontré que lesdites pièces étaient recevables de sorte que ce moyen est dénué de toute pertinence.
Sur le procès-verbal de réception des pièces en date des 28 et 29 juillet 2016 Les sociétés H&M soutiennent qu’à défaut d’y avoir été expressément autorisé par le juge des requêtes, l’huissier de justice mandaté pour l’exécution de la saisie-contrefaçon, ne pouvait valablement constater la réception de documents hors le lieu d’exécution de la saisie.
La cour constate que l’ordonnance du 8 juillet 2016, en vertu de laquelle l’huissier de justice a exécuté la saisie contrefaçon, l’autorise à effectuer 'toutes recherches et constatations utiles notamment d’ordre comptable, (…) afin de découvrir la provenance, et en particulier l’identité du fournisseur/fabricant des produits litigieux, et l’étendue de la contrefaçon invoquée', et 'à poursuivre ses opérations selon les mêmes modalités dans tout autre lieu situé dans son ressort de compétence'. Il résulte en outre du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 19 juillet 2016 que l’huissier de justice a été reçu par M. Thomas L, directeur général de la société H&M, lequel lui a notamment indiqué qu’il s’engageait 'à communiquer les éléments relatifs à la correspondance entre les références en ligne et celles en magasin, ainsi qu’à faire parvenir à l’étude les factures d’achat relatives aux modèles incriminés, et du procès-verbal dressé les 28 et 29 juillet que l’huissier de justice a procédé à la réception des pièces qui lui ont été adressées par les sociétés H&M, par courriel du 27 juillet 2016, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 28 juillet 2016, parvenue le 29 juillet 2016, à savoir une attestation et un état des ventes en ligne en date du 21 juillet 2016, l’huissier de justice ayant annexé les dites pièces au procès-verbal.
Il résulte de ces éléments que l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses pouvoirs et s’est borné à matériellement constater la réception de pièces qui lui ont été adressées en son étude, en conformité avec l’ordonnance, et à la suite des déclarations et engagements du saisi, tels que mentionnés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Les sociétés H&M ne peuvent davantage arguer de sa nullité au motif que ce procès-verbal ne lui aurait pas été signifié, alors que s’agissant d’un constat de réception il ne requiert pas de signification, outre que les sociétés H&M ne justifient ni du texte sur le fondement duquel il devrait être annulé, ni du grief qui leur aurait ainsi été causé, étant à l’origine de l’envoi des documents ainsi réceptionnés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2016 et du procès-verbal de réception de pièces des 28- 29 juillet 2016.
Sur la validité des procès-verbaux de constat des 9 novembre 2020 (pièce 98) et 9 décembre 2020 (pièce 99) Les sociétés H&M, prétendent que les deux procès-verbaux de constat dressés les 9 novembre et 9 décembre 2020 seraient nuls en ce que l’huissier aurait outrepassé sa mission en mentionnant 'offre à la vente’ alors que les produits constatés étaient accompagnés des mentions 'non disponible en magasin’ ou 'bientôt disponible'.
La cour constate que l’emploi de l’expression 'offre à la vente’ ne figure pas dans les constations de l’huissier mais uniquement en préambule sous la partie 'laquelle m’a fait exposer', outre qu’en tout état de cause, elle n’est pas mensongère, en ce qu’il est mentionné pour chacun des produits constatés, le 9 novembre 2020, 'Achetez aujourd’hui et payez dans 30 jours !' ou encore 'livraison gratuite et 100 jours pour retourner vos achats', et le 9 décembre 2020, 'livraison gratuite et 60 jours pour retourner vos achats', ce dont il résulte que les articles étaient bien proposés à la vente, quand bien même ceux-ci n’étaient pas disponibles le jour où l’huissier a procédé aux constatations. Le moyen de nullité des procès-verbaux de ce chef sera dès lors rejeté.
Les sociétés H&M prétendent en outre que 4 produits parmi ceux constatés dans le procès-verbal du 9 novembre 2020, et deux autres produits constatés dans le procès-verbal du 9 décembre 2020 auraient été constatés sur le site internet www.2hm.com/fr-be dont le nom de domaine a été enregistré par la société H&M HENNES & MAURITZ AB, holding du groupe, qui n’est pas dans la cause, de sorte que les dits procès-verbaux dénués de pertinence devraient être déclarés irrecevables.
La cour constate qu’il ressort des constations de l’huissier sur les pages www.2.hm.com/fr-be que sous l’onglet « Politique de confidentialité du groupe H&M » est mentionnée comme contrôleur du groupe H&M, la société H&M GBC AB qui est partie à la présente instance, et qu’en tout état de cause ces procès-verbaux ont été produits, non pour incriminer de nouveaux actes de vente, mais pour permettre d’identifier avec plus de précision les produits litigieux tels que constatés dans le cadre de la première instance, compte tenu de ce qu’il a été confirmé par la direction du greffe du tribunal judiciaire de Paris, selon courrier en date du 15 décembre 2020, que le greffe ne détenait pas les pièces originales versées aux débats en première instance. Il n’y a pas lieu dès lors de les écarter des débats.
Sur la contrefaçon La cour rappelle que l’examen de la contrefaçon, sur le fondement de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, s’apprécie par la reprise des caractéristiques identifiées comme constitutives de l’originalité de l’oeuvre au vu des ressemblances et non d’après les différences constatées et que l’examen attentif auquel doit se livrer la juridiction saisie doit porter sur la dentelle dont les vêtements incriminés sont constitués, et non sur l’ensemble des caractéristiques desdits vêtements, par comparaison avec celle exploitée par la société Sophie Hallette.
La cour a procédé à cette comparaison minutieuse à partir des pièces produites et notamment de l’analyse comparée par délinéation, c’est à dire en entourant sur les dentelles les caractéristiques revendiquées dont la contrefaçon est alléguée, et des fichiers au format GIF animé. Il ressort de cette analyse comparative que :
- les produits H&M référencés 0307530, 0310986, 0389009, 0432955 et 048368 dans leurs différents coloris reprennent à l’identique la dentelle 970120 revendiquée, sans qu’il soit nécessaire de rappeler les caractéristiques revendiquées ainsi copiées, s’agissant d’une reproduction servile ;
— les produits H&M référencés 0385136, 0361925, 0370637 et 0370624 dans leurs différents coloris reproduisent à l’identique la dentelle 970080.
Le jugement sera dès lors confirmé dans ses dispositions retenant la contrefaçon des dentelles 970120 et 97080, et complété en ce que la contrefaçon de la dentelle 970120 est également caractérisée pour la robe référencée 048368.
Sur la réparation des préjudices La cour rappelle que l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits'.
Il convient, afin d’apprécier l’entier préjudice subi par la société Dentelle Sophie Hallette, de prendre en compte distinctement les éléments énoncés à l’article susvisé sans en faire le cumul.
S’agissant des conséquences économiques négatives, la société Dentelle Sophie Halette fait valoir qu’elle a subi :
— un manque à gagner de 1 550 025 euros en ce que les 38 220 exemplaires de la masse contrefaisante correspondent, compte tenu de la dentelle utilisée pour chaque produit incriminé, à 23 923 mètres du motif de dentelle 970120 vendu 42,53 euros le mètre, et 12 458 mètres de dentelles 970080 commercialisée au prix de 42,75 euros. La cour observe qu’il doit cependant être tenu compte du fait que les clients achetant leurs vêtements sur le site ou dans les boutiques H&M n’auraient pas nécessairement acquis des vêtements confectionnés avec des dentelles Sophie Halette à un prix très significativement supérieur.
— l’avilissement et la banalisation des dessins qu’elle évalue à 400 000 euros en ce que les dessins, issus du savoir-faire des denteliers du Nord, ont été sélectionnés par les Maisons de couture les plus prestigieuses, et que leur valeur est avilie par la présence dans 236 points de vente et sur internet des produits incriminés quasiment confectionnés intégralement en dentelle. La cour considère que si la société Dentelle Sophie Halette ne produit pas d’éléments matériels démontrant l’avilissement des motifs incriminés du fait de leur contrefaçon, à hauteur du quantum sollicité, il est cependant avéré que la reproduction des deux dentelles, fortement mises en avant sur sept modèles différents, vendus sur internet et dans des boutiques de prêt à porter bon marché, a entraîné leur banalisation et porté atteinte à leur valeur patrimoniale.
— l’atteinte aux investissements à hauteur de 227 200 euros correspondant à 40% des sommes investies en 2014-2015 au titre du bureau de style mais aussi des dépenses de promotion dans deux salons, de communication dans les media et d’impressions de catalogues. Cependant, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, les dentelles ont été créées par la société Rieschers Marescot, de sorte que la société Dentelle Sophie Halette n’a pas exposé de frais de création. En outre il n’est pas justifié de la part des dépenses de promotion et de commercialisation relatives spécifiquement à ces deux dentelles.
La société Dentelle Sophie Halette sollicite en outre une somme de 641 247,50 euros au titre des bénéfices indûment réalisés par les sociétés H&M, et demande aussi leur condamnation à lui payer la somme de 1 185 949 euros au titre de la confiscation des recettes. Cependant, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, elle ne peut solliciter, simultanément, la confiscation des recettes et les bénéfices du contrefacteur, sauf à obtenir une double indemnisation du même préjudice contraire au principe de réparation du préjudice intégral. En outre, les sociétés H&M n’ayant pas communiqué les factures d’achat, les bénéfices allégués ne sont que des estimations.
La société Dentelle Sophie Halette sollicite enfin une somme de 300 000 euros au titre du préjudice moral. Elle fait valoir que ses clients, les grandes Maisons dans le domaine du luxe, l’ont choisie pour sa créativité, et que de telles contrefaçons massives entraînent une perte de confiance et portent atteinte à sa réputation. La cour considère que l’importance de la masse contrefaisante, à savoir plus de 30 000 pièces, et la visibilité des dentelles contrefaites, fortement mises en avant dans les vêtements incriminés, caractérisent une atteinte à l’image et à la réputation de la société Dentelle Sophie Halette lui causant un préjudice moral.
Au vu de ces éléments, appréciés distinctement, la cour est à même de fixer les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice matériel à la somme de 300 000 euros, et au titre du préjudice moral à un montant de 30 000 euros. Le jugement entrepris doit donc être infirmé du chef du montant des dommages-intérêts alloués.
Il doit être également infirmé en ce qu’il a refusé de prononcer une mesure de publication, la société Dentelle Sophie Halette faisant valoir à juste titre en appel qu’il lui est indispensable de justifier auprès de ses clients qu’elle défend ses créations, et que cette mesure complémentaire contribuera à restaurer la confiance. Il sera donc fait droit à la mesure de publication, sous astreinte, dans les conditions précisées dans le dispositif.
Les mesures d’interdiction et de destruction des stocks, prononcées dans le jugement entrepris, pendant un délai de six mois, seront confirmées. Compte tenu de ce que les mesures n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire, et que les sociétés H&M n’ont pas indiqué avoir cessé les commercialisations incriminées, il convient de prononcer les mesures d’interdiction et de destruction, sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Rejette les demandes de nullité des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 9 novembre et 9 décembre 2020 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit sans valeur probante les pièces 21, 25, 29, 31, 36, 39, 70 et 71, et qu’il a fixé à 200 000 euros le montant du préjudice matériel et à 10 000 euros le montant du préjudice moral, et a dit n’y avoir lieu à publication ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit qu’en commercialisant la robe référencée 048368 reprenant les caractéristiques de la dentelle 970120, les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz GBC AB ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Dentelle Sophie Halette ;
Condamne in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz GBC AB à payer à la société Dentelle Sophie Halette la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Fait interdiction aux sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz GBC AB de commercialiser les vêtements référencés 0307530, 0310986, 0389009, 0432955, 048368, 0385136, 0361925, 0370637 et 0370624 reprenant les caractéristiques des dentelles 970120 et 97080, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à l’expiration d’une délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, en tant que de besoin, la destruction des vêtements contrefaisants restant en stock au sein des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz GBC AB, à leur frais, par un huissier de justice ;
ORDONNE la publication, de l’insertion suivante : 'Par décision en date du 16 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a jugé que les sociétés H&M ont porté atteinte aux droits d’auteur de la société Dentelle Sophie Halette, et a condamné les sociétés H&M à indemniser la société Dentelle Sophie Halette en réparation des préjudices subis de ce fait', sur le site internet des sociétés H&M www2.hm.fr, en partie supérieure de la page d’accueil du site, de façon visible, au-dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères 'times new roman’ de taille '12', de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 1000 x 1000 pixels, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNICATION JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14, pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois l’arrêt devenu définitif,
DIT qu’il sera procédé à cette publication et en toute hypothèse, aux seuls frais des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz GBC AB, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz GBC AB in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, les condamne in solidum à payer à ce titre à la société Dentelle Sophie Halette une somme de 40 000 euros, en ce inclus les frais de saisie-contrefaçon.
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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