Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 17/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mars 2017, N° 16/02323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02382 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NELU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 mars 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02323
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud B de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL MAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yasmina BENKRID, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 7 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis signé le 31 juillet 2014, Mme Z X a vendu à la SARL Constructions Masegosa Père et Fils un terrain à bâtir de 786'm² à détacher d’une parcelle cadastrée A n°1007 sur la commune de Sussargues (34) au prix de 190'000 euros.
Mme X s’engageait envers son acquéreur à faire réaliser des travaux de viabilisation du terrain à ses frais.
Mme X se rapprochait alors de la SARL Mas Construction qui procédait aux travaux après lui avoir adressé un devis, demeuré non signé, d’un montant de 21'334,50 euros.
Le 2 juillet 2015, la SARL Mas Construction adressait à Mme X la facture des travaux réalisés pour un montant de 20'124,50 euros.
Dans un courrier adressé le 13 juillet 2015 à la SARL Mas Construction, Mme X faisait valoir divers désordres et absences d’ouvrages. Elle refusait en l’état de payer le prix de ces travaux. Mme X faisait intervenir le cabinet d’expertise Amiex qui faisait état dans son rapport du 21 juillet 2015 de divers désordres, malfaçons et défauts de conformité.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 14 septembre 2015 et du 8 février 2016, la SARL Mas Construction mettait Mme X en demeure de payer le prix des travaux dont le montant était cependant réduit à 19'805,50 euros, après réfaction du coût de prestations initialement facturées à tort.
Par acte d’huissier signifié le 11 mars 2016, la SARL Mas Construction a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement du prix des travaux de viabilisation du terrain vendu.
Par jugement rendu le 28 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
''constaté l’inexécution de son obligation de paiement par Mme X à l’égard de la SARL Mas Constrution';
''condamné Mme X à payer à la SARL Mas Construction la somme de 19'805,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2015';
''condamné Mme X à payer à la SARL Mas Construction la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile';
''condamné Mme X aux entiers dépens';
''dit n’y avoir ieu à exécution provisoire.
Mme X a relevé appel total du jugement par déclaration au greffe du 25 avril 2017.
Vu les dernières conclusions de Mme Z X remises au greffe le 30 octobre 2017';
Vu les dernières conclusions de la SARL Mas Construction remises au greffe le 29 septembre 2017';
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence du contrat liant Mme X à la SARL Mas Construction,
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
La formation du contrat d’entreprise n’exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n’a pas été fixé lors de l’accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose.
Lorsque les deux parties n’ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d’entreprise doit être apportée conformément aux articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, la SARL Mas Construction fonde l’intégralité de ses demandes sur l’existence d’un devis daté du 20 mai 2015 d’un montant de 19'395 euros HT. Ce devis mentionne divers travaux de VRD, pose d’un portail, plateforme de stationnement de véhicule, travaux d’enduit, démolition et enlèvement de gravats.
Ce devis n’a cependant jamais été signé et aucun contrat écrit n’a été rédigé par les parties.
Toutefois, suite à la réception de ce devis, Mme X a laissé la SARL Mas Construction intervenir sur son terrain pour y réaliser les prestations décrites dans le devis précité.
Il ressort en outre des termes de la lettres adressée le 13 juillet 2015 à la SARL Mas Construction par Mme X que cette dernière ne conteste ni les termes de ce devis, ni lui avoir confié l’exécution de ces travaux.
Mme Y dénonce seulement dans ce courrier des malfaçons affectant ces travaux, l’inachèvement de certains ouvrages ainsi que la réalisation d’ouvrages non demandés.
C’est donc par une appréciation exacte des faits de la cause que le tribunal a retenu que Mme X avait ainsi reconnu être contractuellement engagée envers l’entreprise concernant l’ensemble des ouvrages réalisés au prix figurant sur le devis litigieux, même non signé.
La SARL Mas Construction a établi sa facture conformément à ce devis.
En effet, ce prix tient compte':
''de l’absence d’apport de terre prévue au devis initial dans la mesure où la SARL Mas Construction a utilisé des gravats du barbecue et les terres des tranchées lors du compactage de la plateforme'(240 euros HT)';
''absence d’enlèvement des gravats (290 euros HT)';
''de la non réalisation de la dalle en béton armée (860 euros HT)';
Mme X est donc tenue de payer la facture de 19'805,50 euros à la SARL Mas Construction, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Cette somme sera majorée des intérêts moratoire au taux légal à partir du 15 septembre 2015, avec anatocisme.
Sur les désordres allégués par Mme X,
L’appelante fait valoir l’exception d’inexécution contractuelle et soutient que le non paiement du prix demandé serait justifié par l’existence de désordres affectant les ouvrages réalisés.
Dans son courrier du 13 juillet 2015, Mme X a intimé à la SARL Mas Construction de ne plus intervenir sur sa propriété.
Mme X a fait établir un constat d’huissier le 15 juillet 2015 sans juger utile de convier la SARL Mas Construction à participer à cette opération.
Lorsqu’elle a fait intervenir le cabinet Amiex le 21 juillet 2015, Mme X n’a pas davantage invité la SARL Mas Construction à participer à ces opérations d’expertise amiable des désordres allégués.
Ce rapport d’expertise amiable non contradictoire ne constitue donc pas une preuve suffisante des désordres.
Cette lacune majeure de l’expertise amiable est opportunément rappelée par l’expert du cabinet Amiex, M. B C, qui conclut son rapport par la phrase suivante «'En tout état de cause il serait judicieux de programmer une réunion entre les parties afin d’établir les obligations de chacun et d’identifier contradictoirement les désordres repérés'».
Malgré cette recommandation expresse de son expert, Mme X n’a engagé aucune démarche en direction de la SARL Mas Construction qui contestait pourtant fermement l’existence de tels désordres.
Cette attitude de refus de Mme X est rappelée dans le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 14 septembre 2015 par le conseil de la SARL Mas Construction.
Mme X n’a jamais répondu à ce courrier du 14 septembre 2015.
Le second courrier du conseil de la SARL Mas Construction daté du 8 février 2016 n’a pas eu davantage d’effet auprès de Mme X.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments factuels que Mme X n’apporte pas la preuve des désordres qu’elle allègue et qu’elle a en outre elle-même fait délibérément et continûment obstacle à l’administration d’une preuve contradictoire de ces désordres.
Il convient enfin de rappeler qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas pour fonction de pallier la carence des parties à administrer la preuve, surtout lorsque la partie qui la sollicite a elle-même délibérément fait obstacle à l’établissement des faits à prouver.
En l’absence de preuve de ces désordres par Mme X, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Mas Construction,
Le droit d’ester en justice, de même que le droit de résister à une telle action, ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute caractérisée, d’une intention malicieuse ou d’une faute lourde équipollente au dol.
En l’espèce, aucune faute de cette nature n’est démontrée par la SARL Mas Construction contre Mme X, ni en première instance ni dans le cadre de la procédure d’appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et la SARL Mas Construction sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement, intégralement confirmé sur la demande principale formée par la SARL Mas Construction, le sera également en ses dispositions statuant sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile. Mme X, appelante, succombe intégralement en son appel. Elle sera donc condamnée à supporter seule les dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL Mas Construction une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 19'805,50 euros due par Mme Z X à la SARL Mas Construction sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2015 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt';
Dit que Mme Z X sera tenue de supporter les entiers dépens d’appel';
Condamne Mme Z X à payer à la SARL Mas Construction une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Politique ·
- Courriel ·
- Stock ·
- Marketing
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Licenciement ·
- Période d'essai ·
- Courrier ·
- Directive ·
- Recrutement ·
- Devoir de réserve ·
- Ressources humaines ·
- Conseil
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Côte ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Véhicule ·
- Rubrique ·
- Atlantique ·
- Bande ·
- Dommage ·
- Urgence ·
- Constat ·
- Immatriculation ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Sinistre ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Cause ·
- Trouble de jouissance
- Optique ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Magasin ·
- Management ·
- Grief ·
- Faute grave ·
- Climat ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Acte ·
- Partie ·
- Nullité ·
- Procédure
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Origine ·
- Risque ·
- Canal ·
- Activité professionnelle
- Licenciement ·
- Contrôle ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Fond ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Saisie conservatoire ·
- Tiers saisi ·
- Liquidateur ·
- Nom commercial ·
- Acte ·
- International ·
- Procès-verbal ·
- Dénomination sociale
- Rhône-alpes ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Election ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Carence ·
- Code du travail ·
- Personnel ·
- Procès-verbal
- Assureur ·
- Prothése ·
- Rôle actif ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Application ·
- Frais médicaux ·
- Utilisateur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.