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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans.
Il soutient qu’il " aimerait tou[s] les papiers pour faire [un] recours et le papier [de l'] office de tourisme ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno ;
— les observations de Me Mazoin, représentant M. A, qui soutient qu’en adoptant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant a quitté le Kosovo vers l’âge d’un ou deux ans et est entré en France vers 2004, que sa fille, ressortissante française, réside en France, qu’il a été pris en charge par le service de la protection judiciaire de la jeunesse à partir de ses treize-quatorze ans, qu’il a bénéficié de récépissés de titre de séjour à compter de ses dix-huit ans et qu’il est dépourvu d’attaches au Kosovo ; Me Mazoin ajoute que l’interdiction de retour sur le territoire français constitue une mesure disproportionnée dans son quantum ;
— les explications de M. A, qui soutient que l’arrêté comportait originellement une erreur portant sur sa date de naissance, qui a été corrigée de manière manuscrite, et qu’il comporte encore une erreur relative au prénom de sa fille née en 2017 ; il ajoute qu’il n’est pas établi qu’il soit entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il ne parle plus correctement albanais et qu’il a vécu, pour l’essentiel en France, pays dont il maîtrise pleinement la langue ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, il n’est, certes, pas sérieusement contesté que le requérant, ressortissant kosovar né en 1998, séjourne en France depuis 2004, pays dont il maîtrise la langue, et où réside sa fille unique, ressortissante française. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi qu’il ait noué en France des attaches d’une particulière intensité, hors le cercle des personnes avec lesquelles il y a commis des actes délictuels. D’ailleurs, il ne justifie pas entretenir de quelconques liens avec sa fille, à l’éducation et à l’entretien de laquelle il n’établit ni même n’allègue participer, ou avec son ancienne compagne. D’autre part, il s’est distingué par la commission en France de multiples délits, dont des faits de vol, de vol avec violence ou bien encore de violence commise sur la personne de son ancienne compagne, faits pour lesquels il a été condamné, par des jugements définitifs, à des peines d’emprisonnement. Dans ces conditions, en l’éloignant du territoire, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni n’a porté une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. En second lieu, si l’arrêté attaqué comporte quelques erreurs purement matérielles, dont une mention incidente relative au caractère « récent » de l’entrée sur le territoire du requérant, contredite par une mention précise relative à son entrée en France en 2004, il n’est pas établi que l’autorité préfectorale, qui a pleinement pris en compte le parcours délictuel du requérant et a tenu compte des attaches dont il se prévalait en France, ait adopté cet arrêté après un examen incomplet de sa situation. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’un examen exhaustif de cette situation n’aurait pas été mené doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, s’il n’est pas contesté que le requérant est présent depuis 2004 sur le territoire, il ne justifie y avoir noué aucun lien particulier. Par ailleurs, s’il n’est pas établi que le requérant ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il représente une menace actuelle pour l’ordre public, ainsi que le démontrent les divers faits délictuels pour lesquels il a été récemment condamné à des peines privatives de liberté. Dans ce contexte, et en l’absence de circonstances humanitaires de nature à être invoquées par le requérant, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de celui-ci.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407403
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