Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2024, n° 2404932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2404932, Mme E C, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’inconventionnalité de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de directive 2013/32/UE, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2404993, M. D B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soulève les mêmes moyens que Mme C dans la requête n° 2404932.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Louis, substituant Me Strat, représentant Mme C et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants Ivoiriens respectivement nés en 1994 et 1998, sont entrés sur le territoire français en mai 2023 et y ont sollicité le bénéfice de l’asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 avril 2024. Par deux arrêtés du 1er août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par les présentes requêtes, Mme C et M. B demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404932 et n° 2404993 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Mme C et M. B justifiant avoir introduit des demandes d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de rejet définitif de la demande d’asile présentée par des parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande réexamen.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 de ce code, un demandeur d’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur cette demande. L’article L. 542-2 du même code précise toutefois que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable () ».
6. Enfin, selon le paragraphe 2 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. (). ». La Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l’arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées « en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation établie par le service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Rennes, que M. B et Mme C se sont présentés le 9 juillet 2024 en vue de déposer une demande de réexamen de demande d’asile pour leur fille mineure. Alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un étranger pourrait déposer une demande de réexamen en dehors de tout rendez-vous fixé par la SPADA, mandatée par les services de l’État, et alors même qu’un tel rendez-vous permettant à M. B et Mme C de déposer tous documents utiles à l’instruction d’une demande n’a pu, en l’espèce, leur être accordé avant la décision contestée, ne saurait faire obstacle à ce que les intéressés bénéficient d’un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile dans les conditions précisées par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit en l’espèce jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se prononce sur la première demande de réexamen de sa demande d’asile.
8. Les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 1er août 2024 obligeant M. B et Mme C à quitter le territoire français ont été régulièrement notifiés aux intéressés respectivement les 7 et 9 août 2024. Or, à ces dates, les requérants bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de l’OFPRA statuant sur leur demande de réexamen. Il en résulte, pour ce seul motif tiré de l’erreur de droit du préfet d’Ille-et-Vilaine, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés contestés doivent être annulés dans leur intégralité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen des situations de M. B et Mme C. Il y a lieu d’enjoindre, par suite, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 200 €. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 € sera versée à Mme C et M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 1er août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme C et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C et M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Le Strat une somme de 1 200 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 € sera versée à Mme C et M. B.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, M. D B, à Me Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404932, 2404993
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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