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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er oct. 2024, n° 2405163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 mai 2024, N° 24NT00241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berthaut, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 août 2024 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et refus implicite d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans le délai d’un mois, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle ne peut plus travailler et ne perçoit aucun revenu ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* s’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour du 21 août 2024 :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle procède d’un défaut d’examen de sa situation, notamment professionnelle ; l’obligation de quitter le territoire a été abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour postérieurement à l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique, pour le même motif que celui précédemment évoqué ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle réside en France depuis plus de trois ans ; elle est insérée sur le territoire français, y ayant développé des liens amicaux ; elle est également insérée professionnellement ; elle ne peut retourner en Algérie, compte tenu de son statut de femme deux fois divorcée ;
* s’agissant de la décision portant refus implicite d’admission au séjour :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a vainement sollicité les motifs de la décision le 1er septembre 2024 ;
* elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ; la seule existence d’une mesure d’éloignement ne peut suffire à justifier un refus d’admission au séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le service instructeur n’a jamais eu l’intention d’abroger la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de Mme B, l’autorisation provisoire de séjour ayant été renouvelée le 4 juin 2024 en stricte exécution du jugement du tribunal du 29 janvier 2024 ; il n’avait pas connaissance de la décision de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour est motivé et justifié ;
— Mme B ne justifie pas de son droit au séjour, de sorte que l’exécution de la décision de refus de séjour ne saurait être suspendue.
Vu :
— la requête au fond n° 2405162, enregistrée le 1er septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Berthaut, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 4 juin 2024 ne l’était plus en exécution du jugement du tribunal, depuis l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes le 6 mai 2024 ; l’obligation de quitter le territoire français a été abrogée ;
* son dossier de demande de titre de séjour a été instruit, puisque des documents complémentaires lui ont été demandés, notamment des fiches de salaire ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dans la mesure où elle a perdu son emploi, qui constitue sa seule source de revenus ;
* elle a développé d’intenses attaches personnelles et professionnelles en France et justifie qu’elle ne peut retourner en Algérie ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* les conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour sont irrecevables, dans la mesure où une telle décision n’existe précisément pas : une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en exécution du jugement, mais aucune nouvelle instruction n’a été ouverte et l’injonction a été annulée par l’effet de la décision de la cour administrative d’appel de Nantes ;
* dès lors qu’il n’y a pas de demande de titre de séjour, aucune décision de refus n’est née ; en toute hypothèse, il n’y a ni urgence, ni droit au séjour, la situation de Mme B n’ayant pas évolué depuis la décision de la cour, qui a statué sur son droit au séjour ;
* l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 4 juin 2024 ne l’a été qu’en exécution du jugement, annulé ;
— les explications de Mme B, qui indique avoir fait mention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, lorsqu’elle s’est présentée au guichet de la préfecture, le 4 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1986, est entrée en France le 8 juin 2021, sous couvert d’un visa D « regroupement familial », valable du 20 mai au 8 juin 2021. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, après que son époux a obtenu le divorce en Algérie, rejetée par arrêté du préfet du Calvados du 30 mai 2022, assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée. Par arrêté du 19 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a de nouveau obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an. Ce second arrêté a été annulé par un jugement du tribunal n° 2400322 du 29 janvier 2024, faisant injonction au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, laquelle lui a été effectivement délivrée le 5 mars 2024. Ce jugement a toutefois été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 24NT00241 du 6 mai 2024, rejetant la requête de Mme B. Le 25 juillet 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été délivrée, en dernier lieu, le 4 juin 2024. Cette demande a été rejetée par courriel du 21 août 2024 et, par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, ainsi que de la décision de refus d’admission au séjour qu’elle estime qu’il révèle.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé aux points 1 et 2, que si le préfet d’Ille-et-Vilaine était tenu, en exécution du jugement n° 2400322 du 29 janvier 2024, cette injonction étant elle-même prononcée en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, cette obligation a rétroactivement disparu par l’effet de l’arrêt de la cour administrative d’appel n° 24NT00241 du 6 mai 2024, annulant ce jugement et rejetant la requête de l’intéressée, sans qu’il ne puisse être considéré, alors même que des pièces complémentaires lui auraient été demandées, qu’une nouvelle demande de titre de séjour, autonome de ce réexamen, avait été mise à l’instruction. Dans ces circonstances particulières, dès lors qu’il n’existait effectivement pas de nouvelle demande de titre de séjour enregistrée, le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour opposé le 21 août 2024 à Mme B ne révèle pas un refus implicite et concomitant d’admission au séjour, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, présentées aux termes de la requête n° 2405162, sont irrecevables. Les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de son exécution ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. D’autre part, la délivrance d’une autorisation provisoire à Mme B, le 4 juin 2024, postérieurement à la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel n° 24NT00241 du 6 mai 2024, a nécessairement abrogé la mesure d’éloignement dont elle faisait l’objet, prononcées par arrêté du 19 janvier 2024, sans que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne puisse utilement ni sérieusement faire valoir que ce dernier renouvellement continuait de procéder de l’exécution, par erreur, de l’injonction ordonnée par le tribunal, faute d’enregistrement de l’arrêt de la cour dans le dossier de l’intéressée par le service compétent. Pour autant, à la date du 21 août 2024, dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’était en cours d’instruction, Mme B ne pouvait légalement prétendre au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Aucun des moyens soulevés contre cette décision, visés et analysés ci-dessus, n’apparaît par suite propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 août 2024 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et refus implicite d’admission au séjour ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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