Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B… conteste devant le tribunal l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 13 novembre 2025 en vue de recouvrir la somme de 75 euros correspondant au montant de l’amende forfaitaire majorée pour stationnement interdit dont il est redevable consécutivement à l’infraction commise le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives au recouvrement d’amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui n’en sont pas détachables, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A… B…, qui conteste l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 13 novembre 2025 en vue de recouvrir la somme de 75 euros correspondant au montant de l’amende forfaitaire majorée pour stationnement interdit dont il est redevable consécutivement à l’infraction commise le 3 avril 2025, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit être rejetée. Il y a lieu, par suite, de les rejeter sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits et libertés ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Service
- Foyer ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Bien immobilier ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Annulation
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Recours en annulation ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Attaque ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Loi de finances ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Responsabilité limitée ·
- Approbation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.