Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2026, n° 2601012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Amine Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et à ce que la demande présentée au titre des frais de l’instance soit rejetée.
Il fait valoir que par une décision du 19 février 2026, il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée par M. D….
Les parties ont été informées, par courrier du 27 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2601011 enregistrée le 9 février 2026 par laquelle M. D… demande l’annulation de décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, par courrier du 19 février 2026 adressé à M. D…, d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… E… et de son fils, A… D…. Les conclusions présentées par M. D… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. D… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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