Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société Grenke Location représentée par Me Coumes demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 9.163,17 euros relative aux factures impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure notifiée le 24 octobre 2023, ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 10.886,68 euros dès lors qu’elle a effectué les prestations commandées dans les délais prescrits, sans que cela n’ait jamais été contesté par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En réponse à la demande transmises aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, seule la société requérante a produit des pièces le 11 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le contrat de location daté du 13 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke location a conclu le 13 février 2020 un contrat de crédit-bail avec la commune de Sainte-Anne en vue de l’acquisition de cinq photocopieurs pour un montant mensuel de 361,75 euros à parfaire durant soixante mois. Le matériel a été reçu le 5 mars 2020, mais la commune a cessé de procéder au règlement des loyers. Une mise en demeure, demeurée vaine, lui a été adressée le 11 septembre 2020. Par une lettre recommandée notifiée le 19 octobre 2020, la société requérante a résilié de manière anticipée le contrat et a enjoint la commune de lui verser la somme globale de 22 925,16 euros au titre des loyers échus, ainsi que l’indemnité de résiliation. A la suite d’une mise en demeure de régler les sommes dues, qui lui a été notifiée le 31 octobre 2023, la commune a procédé au paiement partiel de ses créances, mais restait redevable de la somme de 9 302, 94 euros au 29 janvier 2024. Par la présente requête, la société Grenke location sollicite le versement de la somme de de 9.163,17 euros, correspondant aux loyers impayés, aux loyers et cotisations d’assurance impayés, augmentée des intérêts, de la capitalisation et des frais de recouvrement.
Sur les conclusions relatives au versement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne le droit au paiement :
L’article 9 du contrat de location conclu le 13 février 2020 entre les parties stipule que ; « le bailleur peut résilier le contrat a effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel ». L’article 10 du même contrat précise que : « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat prévu pour la période contractuelle en cours et a titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En l’espèce, la commune de Sainte-Anne ne conteste ni la réalité de la créance de 9 302, 94 euros, liée à la résiliation anticipée du contrat qu’elle a conclu avec la société requérante, ni avoir reçu, le 31 octobre 2023, une mise en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues. Si conformément à ses dires, il ressort des pièces du dossier qu’elle a mis en place un plan de paiement afin d’apurer sa créance, les dernières pièces comptables versées par la société révèlent qu’elle demeure redevable de la somme de 2 121.66 euros. Ainsi, il apparait que la société est fondée à solliciter le versement de cette somme.
En ce qui concerne les demandes accessoires au droit au paiement :
S’agissant des intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En l’espèce, la société requérante demande l’allocation des intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à la commune. Toutefois, elle n’a droit au bénéfice des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de sa première demande, soit le 6 septembre 2024, date d’enregistrement de sa requête.
S’agissant de la capitalisation :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 septembre 2024, date d’enregistrement de la requête. Dès lors qu’à cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts, il n’y a lieu de faire droit à cette demande qu’à compter du 6 septembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant des frais de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
En application des dispositions précitées, la société requérante a droit au versement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture objet du présent litige.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la société Grenke location au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sainte-Anne est condamnée à verser à la société Grenke location la somme globale de 2 121.66 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 septembre 2024, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 6 septembre 2025, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Sainte-Anne est condamnée à verser à la société Grenke location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Sainte-Anne versera à la société Grenke location la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune de Sainte-Anne.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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