Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que l’absence de titre de séjour met en péril son activité professionnelle, et qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2518728 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise, née le 7 avril 1969, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 13 avril 2024, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée …. », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un retrait ou d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… se prévaut de la présomption d’urgence précédemment énoncée et du fait qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, à supposer que le dossier remis à la préfecture ait été effectivement complet à la date de la décision attaquée, ce dont les pièces produites ne permettent pas d’attester, la requérante a attendu près de onze mois pour saisir le juge des référés à l’encontre de cette décision. Si elle produit un certificat médical indiquant qu’elle « a présenté des difficultés de fonctionnement en septembre 2024 », qui « ont rendu impossibles les démarches administratives et notamment celles relatives à son titre de séjour », sans autre précision, ce document ne saurait suffire à expliquer un tel délai alors que l’urgence est invoquée. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Si Mme B… soutient que la décision contestée met en péril son activité professionnelle, elle n’en justifie pas en se bornant à produire un contrat conclu avec une galerie en mars 2024 pour une durée de cinq ans en vue de la promotion et de la vente de ses œuvres, dont il n’est ni établi ni allégué qu’il aurait pris fin à raison de la décision attaquée, et une attestation de la Kingsworth International School qui fait état d’un engagement pour un enseignement devant prendre fin en juin 2025. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments produits, Mme B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, qu’à la date de la présente ordonnance la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension de la décision en litige du 29 juillet 2024 doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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