Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 juin 2023, n° 2005327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020, 8 février 2021, 18 mai et 1er août 2022, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 6 décembre 2022 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune d’Onet-le-Château, représentée par Me Margall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner M. D I, les sociétés G. Studio, A, Paul Barriac, Miramond-Massol, Belaubre, Bonnefous, Socli et LBBC – Le Barbançon, ensemble et solidairement ou chacune pour la part lui revenant, à lui verser la somme globale de 478 853,08 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à raison de 240 183,31 euros pour les travaux réparatoires, de 26 011,12 euros pour la maîtrise d’œuvre, de 122 972,65 euros pour les frais exposés et de 89 686 euros pour son préjudice de jouissance, assortie des intérêts à compter du 7 juillet 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner ces mêmes parties à lui verser la somme de 52 455,56 euros correspondant au coût de l’expertise taxée suivant l’ordonnance du juge des référés du 10 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de ces mêmes parties le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité des constructeurs et des maîtres d’œuvre est engagée au titre de la garantie décennale dès lors que les désordres affectant le bâtiment de l’école Jean Laroche le rendent impropre à sa destination ;
— subsidiairement, leur responsabilité est engagée au titre de la responsabilité contractuelle ;
— à titre très subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée en raison de fautes assimilables à une fraude ou à un dol ;
— son préjudice s’élève à 478 853,08 euros, à raison de 73 078,37 euros TTC de frais administratifs, de 16 656 euros TTC de frais d’intervention en régie, de 33 328,28 euros TTC de frais d’intervention d’entreprises privées, de 240 183,31 euros TTC de travaux réparatoires, de 26 011,12 euros TTC de coût de maîtrise d’œuvre, ainsi que d’un préjudice de jouissance de 89 686 euros ;
— les parties susvisées doivent être condamnées à lui verser les intérêts dus au titre de cette somme à compter du 7 juillet 2017, date à laquelle elle a saisi le juge des référés à fin d’expertise, ainsi que leur capitalisation à chaque anniversaire de cette date.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 6 juillet et 23 novembre 2021, les sociétés G. Studio, Coco architecture, M. D I et la société d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF), représentés par Me Sagnes, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre et de condamner la commune d’Onet-le-Château à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part de condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre respectivement les sociétés Socli et Le Barbançon s’agissant des fissures et coulures blanchâtres sur les enduits extérieurs, la société A s’agissant de la présence de chaux sur les vitrages et menuiseries extérieures, de l’absence de goutte d’eau et des défauts de finition d’enduit à la base du mur de clôture, la société Belaubre s’agissant des grilles dessoudées du plateau sportif, et la société Bonnafous s’agissant des fissures sur les cloisons entre les classes élémentaires ; d’autre part de ramener le préjudice subi par la commune à la somme de 176 632,20 euros HT.
Ces parties soutiennent que :
— la demande de condamnation solidaire doit être rejetée dès lors que la commune d’Onet-le-Château ne ventile pas ses réclamations ;
— la garantie décennale des constructeurs peut être engagée ; toutefois la responsabilité de la société Coco ne peut pas être engagée à ce titre car elle est intervenue comme sous-traitant ; le contrat d’assurance responsabilité civile de l’architecte ne relève pas de la compétence du juge administratif ; la responsabilité de sa société G. Studio peut être engagée à ce titre ;
— elles doivent être relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre respectivement par les sociétés Socli et Le Barbançon s’agissant des fissures et coulures blanchâtres sur les enduits extérieurs, par la société A s’agissant de la présence de chaux sur les vitrages et menuiseries extérieure, de l’absence de goutte d’eau et des défauts de finition d’enduit à la base du mur de clôture, par la société Belaubre s’agissant des grilles dessoudées du plateau sportif, et par la société Bonnafous s’agissant des fissures sur les cloisons entre les classes élémentaires ;
— le préjudice de la commune ne saurait excéder la somme de 176 632,20 euros HT.
Par une lettre en date du 2 décembre 2022 adressée à Me Sagnes, leur conseil, ces parties ont été invitées à produire un mémoire récapitulatif reprenant leurs conclusions et moyens, dans le délai de deux mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juin 2021 et 31 août 2022, la société Batiserf, représentée par Me Lanéelle, demande au tribunal :
1°) de la déclarer hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Onet-le-Château le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle n’est nullement concernée par le litige.
Par une lettre en date du 2 décembre 2022 adressée à Me Lanéelle, conseil de la société Batiserf, cette dernière a été invitée à produire un mémoire récapitulatif reprenant ses conclusions et moyens, dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, M. B C, représenté par Me Zanier, demande au tribunal de le déclarer hors de cause et de mettre à la charge de la commune d’Onet-le-Château le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il était en charge exclusivement de la maîtrise d’œuvre du volet paysagiste, qu’il n’est pas responsable des désordres en litige, qu’il n’a pas été attrait aux expertises contradictoires et qu’aucune partie ne demande de condamnation à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2021, la société BET E, représentée par Me Serdan, demande au tribunal de la déclarer hors de cause et de mettre à la charge de la commune d’Onet-le-Château le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune partie ne demande sa condamnation et que l’expert judiciaire a exclu sa responsabilité.
Par des mémoires enregistrés les 25 février 2021, 22 novembre 2021 et 19 juillet 2022, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 2 janvier 2023 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Socli, représentée par Me Martins Schreiber, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de la déclarer hors de cause, de rejeter les conclusions de la commune d’Onet-le-Château et des parties défenderesses dirigées à son encontre, et de mettre à la charge de la commune d’Onet-le-Château le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre très subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les montants sollicités au titre des travaux réparatoires et de la perte de jouissance.
Elle soutient que :
— elle n’a pas contracté avec la commune d’Onet-le-Château ; elle ne peut être considérée comme maître d’œuvre dans le cadre du présent litige ; elle ne peut pas non plus être qualifiée de fabriquant d’epers ; le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de ses relations de droit privé avec la société A ;
— aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’elle a seulement fourni des sacs de liants et des ballots de chanvre à la société A ;
— en tout état de cause, elle ne peut être concernée que par les désordres intervenus sur les façades extérieures ;
— le préjudice lié à la perte de jouissance doit être ramené à 56 447,72 euros.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 30 novembre 2021, 30 août 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 8 décembre 2022 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Le Barbançon, représentée par Me Vignet, demande au tribunal de la déclarer hors de cause, de rejeter les conclusions de la commune d’Onet-le-Château, et des entreprises Coco Architecture, G. Studio et MAF dirigées à son encontre, et enfin de mettre à la charge de la commune d’Onet-le-Château le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut pas être qualifiée de maître d’œuvre dans l’ouvrage en litige ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée ; M. G n’a jamais contractualisé dans le cadre des travaux en litige ; il est seulement intervenu pour aider à redémarrer la machine fabriquant le béton de chanvre, lequel n’est à l’origine d’aucun désordre.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er septembre 2022, la société Groupama d’Oc, intervenant en qualité d’assureur de la société A, représentée par Me Barthet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent pour l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes présentées par la commune d’Onet-le-Château à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner les sociétés Socli, Miramond-Massol, Barriac et Le Barbançon à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— le juge administratif est incompétent pour statuer sur l’action directe présentée par la victime à l’encontre de l’assureur d’un des responsables ;
— la responsabilité de l’entreprise A au titre de la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être engagée dès lors que les désordres en litige ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— les sociétés Barriac et Miramond Massol ont commis des malfaçons ; les sociétés Socli et Le Barbançon ont manqué à leur devoir de conseil à l’égard de la société A ; ces sociétés doivent ainsi être condamnées à relever et garantir Groupama d’Oc des condamnations prononcées à son encontre ;
— le préjudice correspondant à des travaux de mise en sécurité du bâtiment, dont la commune d’Onet-le-Château demande réparation à hauteur de 5 896,80 euros, n’est pas établi.
Par deux mémoires enregistrés le 29 juin 2021, la société Paul Barriac et la société Miramond Massol, représentées par Me Lanéelle, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de les déclarer hors de cause et de mettre à la charge de la commune d’Onet-le-Château la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’obligation de réparation à leur charge à la somme de 35 961,70 euros TTC, de limiter la part de responsabilité qui leur est imputable à 20% des dommages, et de condamner la société G. Studio et M. A à les relever et garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre.
Elles soutiennent que :
— la garantie décennale n’est pas applicable dès lors que les désordres en litige ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils sont apparus avant sa réception ;
— leur responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée pour ces désordres dès lors qu’ils n’ont pas été réservés lors du décompte général définitif ;
— aucune faute ne leur est imputable ; les désordres sont imputables aux malfaçons et non-conformités commises par l’enduiseur qui n’a pas respecté les principes constructifs définis par la maîtrise d’œuvre ; le maître d’œuvre a constaté les fautes d’exécution commises par l’enduiseur en cours de chantier sans toutefois prendre de mesure de nature à éviter le litige ;
— à titre subsidiaire, les travaux de reprise du groupement Barriac – Miramond Massol doivent être limités à la somme de 35 961,70 euros TTC définie par l’expert ; leur responsabilité doit être limitée à 20% tandis que la maîtrise d’œuvre et la société A doivent la relever en garantie à concurrence de 80% de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2021, la société Belaubre, représentée par Me Lacamp, demande au tribunal :
1°) de déclarer irrecevables les conclusions de la commune d’Onet-le-Château relatives à une condamnation solidaire dans la présente instance ;
2°) de limiter sa responsabilité au tiers du coût de réparation de la désolidarisation des garde-corps du plateau sportif.
Elle soutient que :
— elle n’est susceptible d’être concernée que par un seul désordre non-réparé, à savoir la désolidarisation des grilles faisant office de garde-corps par rapport aux châssis du plateau sportif ;
— sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut pas être engagée dès lors que les désordres en litige ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol ;
— sa responsabilité doit être partagée avec la société G. Studio et M. I, et limitée à un tiers ;
— la commune n’établit ni la réalité des autres préjudices invoqués, ni son quantum.
Par un courrier du 2 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître de l’action directe contre l’assureur d’une personne privée.
Vu :
— l’ordonnance n° 1703068 du 7 août 2017 ;
— l’ordonnance n° 1704353 du 8 décembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 1800740 du 5 avril 2018 ;
— l’ordonnance n° 1801964 du 18 juin 2018 ;
— l’ordonnance n° 1803246 du 13 septembre 2018 ;
— l’ordonnance n° 1805573 du 8 avril 2019 ;
— l’ordonnance n° 1902830-1903056 du 23 juillet 2019 ;
— l’ordonnance du 10 août 2020 par laquelle la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. J à la somme de 52 451,46 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public,
— et les observations de Me Teles, représentant la commune d’Onet-le-Château, de Me Banquet, représentant le BET E, de Me Fluhmann, représentant la société Groupama d’Oc, et de Me Martins-Schreiber, représentant la société Socli.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Onet-le-Château a conduit les travaux de construction de l’école élémentaire Jean Laroche entre 2014 et 2016, en tant que maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement représenté par la société G. Studio, qui a sous-traité une partie de la direction de la maîtrise d’œuvre à M. D I, devenu associé co-gérant de la société Coco architecture, laquelle a repris ses engagements. Au sein du groupement de maîtrise d’œuvre figuraient notamment M. B C, pour l’aspect paysager, la société Batiserf ingénierie, bureau d’étude technique structure et le bureau d’étude technique E, s’agissant des fluides. En ce qui concerne les travaux, le lot n°4 (étanchéité) a été confiée aux sociétés Paul Barrriac et Miramond Massol, le lot n°6 (serrurerie) à la société Belaubre, le lot n°9 (plâtrerie) à la société Bonnefous et le lot n°13 (isolation et enduit à la chaux) à la société A. S’agissant de ces lots, la réception de l’ouvrage a eu lieu entre le 21 septembre et le 15 octobre 2015. Après la levée des réserves formulées, entre le 15 février et le 30 juin 2016, plusieurs désordres sont apparus, notamment des fissures, coulures et traces blanchâtres sur les surfaces d’enduit extérieur, l’absence de « gouttes d’eau » aux menuiseries extérieures, un défaut de finitions d’enduit à la base du mur de clôture, la présence de chaux sur des vitrages et menuiseries extérieures, des fissures sur cloisons entre les classes élémentaires ainsi que la désolidarisation de certains garde-corps sur le plateau sportif. A la suite de l’apparition de ces désordres, la commune d’Onet-le-Château a saisi le juge des référés du tribunal afin de prescrire une expertise. Par l’ordonnance du 7 août 2017 susvisée, étendue à d’autres entreprises par les ordonnances des 8 décembre 2017, 18 juin 2018, 13 septembre 2018, 8 avril 2019 et 23 juillet 2019 susvisées, le juge des référés a confié l’expertise à M. J, qui a rendu son rapport le 3 janvier 2020. Par la présente requête, la commune d’Onet-le-Château demande la condamnation de M. D I et des sociétés G. Studio, A, Paul Barriac, Miramond-Massol, Belaubre, Bonnefous, Socli et LBBC – Le Barbançon à lui verser la somme globale de 478 853,08 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à compter du 7 juillet 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 52 451,56 euros correspondant au coût de l’expertise taxée suivant l’ordonnance du juge des référés du 10 août 2020, au titre des dépens.
Sur la compétence du juge administratif :
En ce qui concerne l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action tendant au paiement d’une somme due par un assureur :
2. Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Si l’action directe ouverte par ces dispositions à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Par suite, les conclusions de la commune d’Onet-le-Château dirigées à l’encontre de la société Groupama d’Oc, assureur de la société A, doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans préjudice de la liquidation judiciaire de cette dernière société.
En ce qui concerne l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics entre des parties unies par un contrat de droit privé :
4. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. En outre, en vertu de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant, bien que n’ayant pas de liens contractuels avec le maître d’ouvrage, peut voir sa responsabilité solidairement engagée avec les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à la condition que ce fabricant, mis en cause à ce titre, ait conçu ou produit un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement afin de satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que si la société Socli a livré à la société A des matériaux nécessaires à la confection de l’enduit chaux-chanvre, toutefois cette livraison est intervenue dans le cadre de relations de droit privé entre ces deux entreprises, sans que la société Socli n’ait conclu de contrat dans le cadre des travaux en litige de l’école Jean Laroche, ni avec la commune d’Onet-le-Château, maître d’ouvrage, ni avec le groupement de maîtrise d’œuvre dirigée par la société G. Studio. De plus, les matériaux livrés correspondent à un mélange classique, qui n’est pas spécifique aux travaux en litige et n’a pas été produit ou conçu pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance. Par suite, les conclusions de la commune dirigées à l’encontre de la société Socli en tant qu’elle a fourni les matériaux précités, de même que les appels en garantie présentés à ce titre par G. Studio, M. I, et Groupama d’Oc pour l’entreprise A, doivent être rejetés comme présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en toute hypothèse.
Sur la mise hors de cause des sociétés Batiserf et E et de M. B C :
6. La société Batiserf, bureau d’étude technique « structure » au sein de la maîtrise d’œuvre, la société E, bureau d’étude technique « fluides » venu au droit de M. E, membre de la maîtrise d’œuvre, et M. B C, paysagiste au sein de la maîtrise d’œuvre, demandent leur mise hors de cause dans la présente instance.
7. Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté, d’abord que ces parties ne sont pas intervenues sur les travaux relatifs aux désordres en litige, ensuite que l’expert judiciaire ne les a pas mis en cause pour lesdits désordres ou, pour M. C, ne l’a pas même mis au contradictoire de son expertise, et enfin qu’aucune conclusion n’a été présentée à leur encontre. Par suite, il y a lieu de mettre ces trois parties hors de cause.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant du caractère décennal des désordres :
Quant aux fissures, coulures et salissures sur les façades, les vitrages et les menuiseries, et à l’absence de « goutte d’eau » :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 23 juin 2016, du rapport de l’expert judiciaire du 3 janvier 2020 et du constat d’huissier du 27 avril 2022, lesquels comptent de nombreuses photographies localisées et datées, que l’école élémentaire est affectée non seulement par un ruissellement à l’origine de très nombreuses tâches, coulures et salissures de chaux sur les façades, les vitrages et les menuiseries, mais aussi et surtout par de très nombreuses fissures sur plusieurs façades, en particulier est, ouest et sud-ouest, qui sont à l’origine de chutes de plaques d’enduit, dont certaines de taille substantielle, et d’infiltrations d’eau répétées au sein du bâtiment et parfois conséquentes, notamment au droit de la volée d’escaliers. Il en résulte aussi que ces désordres, qui sont généralisés à la majeure partie du bâtiment, se sont aggravés et devraient encore s’aggraver à l’avenir, en l’absence de reprise. Eu égard à leur nature et à leurs conséquences en termes de sécurité, de salubrité et de confort pour les usagers de l’établissement scolaire, ainsi d’ailleurs que pour les piétons, ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Quant à l’acoustique :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert acousticien du 2 mai 2018, que les durées de réverbération ne sont pas conformes aux valeurs réglementaires dans la bibliothèque et la salle d’arts et sciences, où elles sont respectivement de 0,9 s et 1,6 s, alors que la réglementation prévoit un écart compris entre 0,4 et 0,8 s. Toutefois, si la commune d’Onet-le-Château soutient que le mauvais isolement acoustique des locaux entre eux et avec l’extérieur est susceptible de perturber le déroulement des activités scolaires, elle n’apporte aucun commencement de preuve pour démontrer, au-delà d’un sentiment d’inconfort, l’existence de telles perturbations, tandis qu’il n’est pas même allégué que ces deux salles ne seraient pas utilisées dans des conditions normales, nonobstant cet écart avec les valeurs réglementaires et alors, au demeurant, que l’expert judiciaire ne les a pas retenues au titre des désordres. Dans ces conditions, ils ne sauraient être regardés comme étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Quant aux fissures intérieures :
11. S’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que des fissures et cassures d’enduit sont apparues sur la paroi intérieure séparant les salles 7 et 8, toutefois il n’est pas établi que ces désordres, limités en surface, porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendraient impropre à sa destination, alors qu’il n’est pas même allégué que ces deux salles de classe n’auraient pas pu être utilisées dans des conditions normales et que ces phénomènes isolés compromettraient la sécurité des usagers.
Quant à la décoloration des façades et des huisseries et à l’opacité des vitrages :
12. Si la commune d’Onet-le-Château soutient que la décoloration des menuiseries bois extérieures, ainsi que l’opacité des vitrages au blanc d’Espagne, dégradent l’aspect esthétique du bâtiment, cette circonstance n’est pas de nature à le rendre impropre à sa destination, s’agissant d’une école élémentaire.
Quant à l’étanchéité à l’air :
13. Si la commune soutient que le bâtiment ne bénéficie pas d’une étanchéité conforme aux règles de l’art, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise qui se fonde sur le rapport du sapiteur, que l’ouvrage est conforme à la règlementation technique RT2012 applicable. Par suite, et en l’absence de tout commencement de preuve de l’existence d’un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination à ce titre ou à affecter sa solidité, la commune n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs pour un défaut d’étanchéité à l’air, à supposer que telles aient été ses conclusions.
14. Il résulte de ce qui précède que, parmi les désordres invoqués, seules les fissures, coulures et salissures sur les façades, les vitrages et les menuiseries, et l’absence de « goutte d’eau » sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de la réception des travaux :
15. La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
16. En l’espèce, s’agissant des désordres mentionnés au point 14, il résulte de l’instruction que le lot n°13 (isolation-enduit) confié à la société A a été reçu avec des réserves le 18 septembre 2015, avant que celles-ci ne soient levées le 15 février 2016, tandis que le lot n°4 (étanchéité) confié aux sociétés Miramond-Massol et P. Barriac a été reçu le 30 septembre 2015 avec des réserves, levées le 30 juin 2016. Si ces deux dernières sociétés, contrairement aux maîtres d’œuvre G. Studio et P. I ainsi qu’à la société A, soutiennent que les désordres en litige sont antérieurs à la réception des travaux, toutefois elles n’avancent aucun commencement de preuve en ce sens. Il résulte de l’instruction que, si certes le constat d’huissier du 23 juin 2016 atteste de l’existence de certains désordres tels que des coulures ou des taches, non seulement ceux-ci ne s’étaient pas révélés dans toute leur ampleur mais, au surplus, l’ouvrage ne comptait pas à cette date les fissures ni les chutes de plaques d’enduits apparues par la suite et qui le rendent impropre à sa destination, ainsi qu’il a été dit. Par suite, les sociétés Miramond-Massol et P. Barriac ne sont pas fondées à soutenir que les désordres susmentionnés seraient antérieurs à la réception des travaux ou se seraient révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences avant la réception de l’ouvrage.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
17. D’abord, les désordres en litige mentionnés au point 14 relèvent du lot n°13 (isolation-enduit), confié à la société A, et du lot n°4 (étanchéité) confié aux sociétés Miramond-Massol et P. Barriac. Ensuite, il résulte de l’instruction, en particulier du cahier des clauses techniques particulières, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la direction de la maîtrise d’œuvre, assurée par G. Studio et P. I, était chargée de la conception et du suivi de l’exécution de ces travaux. En revanche, si la commune d’Onet-le-Château recherche la responsabilité des sociétés Socli et Le Barbançon en qualité de maîtres d’œuvre, toutefois il résulte de l’instruction que la première a seulement fourni à la société A les matériaux nécessaires à la fabrication de l’enduit, tandis que la seconde l’a seulement aidée à démarrer la machine pour cette fabrication. Dès lors qu’aucune de ces deux sociétés ne participait au groupement de maîtrise d’œuvre, ni même n’avait de contrat avec le maître d’ouvrage, la seule circonstance qu’elles aient fourni respectivement les matériaux et une aide pour le démarrage de la machine, alors qu’elles ne sont au demeurant pas mises en cause dans la survenance des désordres, ne saurait permettre ni de les considérer comme des maîtres d’œuvre, ni de leur imputer ces désordres.
18. Il résulte de ce qui précède que les désordres mentionnés au point 14 sont imputables aux sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac, G. Studio et à M. I, ainsi qu’à la société Coco architecture venue au droit de ce dernier, et engagent leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
19. La réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Par suite, elle interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
20. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire et des procès-verbaux de levées des réserves, que l’ensemble des réserves ont été levées s’agissant des travaux en litige, au plus tard le 30 juin 2016. Par suite, la commune d’Onet-le-Château n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des maîtres d’œuvre ni des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité trentenaire des constructeurs :
21. L’absence de caractère décennal des désordres en litige ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.
22. Si la commune d’Onet-le-Château demande la condamnation des sociétés Belaubre et Bonnefous en raison d’une fraude, d’un dol, ou d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’elles auraient commis un tel manquement, l’expert judiciaire ayant notamment relevé la bonne volonté de la société Belaubre. Par suite, la responsabilité des sociétés Belaubre et Bonnefous ne saurait être engagée sur ce fondement.
Sur les préjudices :
23. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
24. Premièrement, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les travaux de reprise des désordres mentionnés au point 14 comprennent d’abord la protection des acrotères et le bon écoulement des eaux de pluies, prévue dans le lot n°4 pour un montant de 35 961,70 euros, ensuite la réparation et le nettoyage indissociable des façades compris dans le lot n°13 pour un montant de 143 095 euros, et enfin d’une enveloppe destinée à la maîtrise d’œuvre de ces travaux, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 12% des montants précédents, soit 21 487 euros, c’est-à-dire un montant total de 200 543,70 euros. Deuxièmement, il résulte de l’instruction que la commune a dû faire effectuer des travaux de mise en sécurité par la société SPAC le 27 juillet 2022, afin d’installer un pare-gravats pour prévenir les risques liés aux désordres en litige, pour un montant de 5 896,80 euros TTC. Troisièmement, la commune est fondée à être indemnisée du constat d’huissier du 27 avril 2022, relatif aux fissures de la façade, pour un montant de 789,20 euros, dès lors que celui-ci a été utile à la solution du litige. En revanche, si la commune se prévaut de l’interventions d’autres entreprises pour un montant total de 33 238,28 euros, de frais de travaux en régie pour un montant de 16 656 euros, de frais administratifs pour un montant de 73 078,37 euros et d’un préjudice de jouissance évalué à 89 686 euros, elle n’établit pas de lien direct et certain entre ces demandes, non précisément documentées, et les désordres concernés, alors que cela est sérieusement contesté en défense.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac et G. Studio, ainsi que M. I, et la société Coco architecture venue au droit de ce dernier, doivent être condamnés in solidum à verser à la commune d’Onet-le-Château la somme de 207 229,70 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
26. La commune d’Onet-le-Château a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 207 229,70 euros prévue au point précédent. Toutefois, dès lors que la saisine du juge des référés à des fins d’expertise sur les travaux en litige, le 7 juillet 2017, ne mentionnait ni de demande indemnitaire, ni à plus forte raison d’intérêts sur une telle indemnité, le point de départ des intérêts au taux légal est la date d’introduction de la présente requête, le 22 octobre 2020. En outre, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 22 octobre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
27. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que la société A a commis une faute d’exécution en apposant l’enduit chaux-chanvre dans un délai trop rapide, de 17 jours au lieu des deux mois recommandés, alors même qu’elle utilisait cette technique d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) pour la première fois, cette mauvaise application de l’enduit étant la principale cause des fissures et des chutes d’enduit sur les façades extérieures, ainsi que des coulures et salissures de chaux sur les murs, les vitrages et les menuiseries. Il en résulte également que les sociétés Miramond-Massol et P. Barriac, titulaires du lot n°4 relatif à l’étanchéité, ont mis en place une protection inefficace au niveau des acrotères, sans même protéger ces derniers, et que ces défauts aggravent la détérioration des façades en raison du mauvais écoulement des eaux pluviales. En outre, il en résulte aussi que les directeurs de la maîtrise d’œuvre, la société G. Studio et M. I, ont manqué de vigilance dans le suivi et la bonne réalisation des travaux, qu’il s’agisse des défauts dans le dispositif installé pour l’étanchéité ou du respect des délais adaptés pour l’application de l’enduit, alors même que la société A employait cette technique pour la première fois. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 17, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés Socli et Le Barbançon, qui ont respectivement fourni les matériaux pour l’enduit et des conseils pour la machine utilisée par la société A, auraient commis une faute en ne signalant pas expressément à la société A le délai de deux mois requis pour l’application de l’enduit, délai au demeurant indiqué dans le livret explicatif fourni, et ce alors que ces entreprises n’avaient contracté ni avec le maître d’ouvrage ni avec les maîtres d’œuvre dans les travaux en litige, et que ni les matériaux ni l’utilisation de la machine ne sont mis en cause dans les désordres. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 60% la part incombant à la société A, à 15% la part incombant à la société G. Studio, à 15% celle incombant à M. I et à la société Coco architecture venue au droit de ce dernier, à 5% celle incombant à la société Miramond-Massol et à 5% celle incombant à la société P. Barriac. Par suite, la société G. Studio, M. I, ainsi que la société Coco architecture venue au droit de ce dernier, seront garantis à 60% par la société A ; les sociétés Miramond-Massol et P. Barriac seront garanties à 15% par la société G. Studio, à 15% par M. I et la société Coco architecture, et à 60% par la société A.
Sur les dépens :
28. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à hauteur de la somme de 52 451,56 euros, à la charge définitive et in solidum des sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac, G. Studio, Coco architecture et à M. I, qui sont les parties perdantes dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
29. Premièrement, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Onet-le-Château présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge in solidum des sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac, G. Studio et à M. I, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, la somme globale de 2 000 euros. Deuxièmement, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit versée sur ce fondement aux sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac, G. Studio, Coco architecture, MAF, et à M. I. Troisièmement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Onet-le-Château la somme de 500 euros à verser respectivement aux sociétés E, Socli, Le Barbançon et à M. C, qui ont été attraites à tort. Quatrièmement, en l’absence de mémoire récapitulatif, la société Batiserf est réputée s’être désistée de ses conclusions incidentes.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées à l’encontre de la société Groupama d’Oc sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions dirigées à l’encontre de la société Socli en tant qu’elle a fourni des matériaux à l’entreprise A sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les sociétés Batiserf, E, Socli, Le Barbançon et M. C sont mis hors de cause dans la présente instance.
Article 4 : Les sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac, G. Studio, Coco architecture et M. I sont condamnés à verser in solidum à la commune d’Onet-le-Château la somme de 207 229,70 euros au titre des préjudices subis. Cette somme portera intérêts à compter du 22 octobre 2020 et la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 22 octobre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 52 451,56 euros, sont mis à la charge définitive et in solidum des sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac, G. Studio, Coco architecture et de M. I.
Article 6 : Les sociétés G. Studio, Coco architecture et M. I seront garantis à 60% par la société A des condamnations prévues aux articles 4 et 5.
Article 7 : Les sociétés Miramond-Massol et P. Barriac seront garanties à 15% par la société G. Studio, à 15% par M. I et la société Coco architecture, et à 60% par la société A des condamnations prévues aux articles 4 et 5.
Article 8 : Les sociétés A, Miramond-Massol, P. Barriac, G. Studio, Coco architecture et M. I verseront solidairement à la commune d’Onet-le-Château la somme globale de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Article 9 : La commune d’Onet-le-Château versera la somme de 500 euros respectivement aux sociétés E, Socli, Le Barbançon et à M. C, sur ce même fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Onet-le-Château, à Me Jean-Denis Mauhin, liquidateur judiciaire de la société G. Studio, à la société Coco architecture et à M. D I, à M. B C, à Mme K H, aux sociétés Batiserf ingénierie, BET E, Socli, Le Barbançon, A, Groupama d’Oc, MAF Assurances, Paul Barriac, Miramond Massol, Bonnefous et Belaubre.
Copie en sera adressée, pour information, à M. J, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
Le président,
T. SORINLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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