Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2413800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors, à titre principal, qu’il n’existe aucune décision faisant grief et, à titre subsidiaire, que le requérant n’a pas demandé la communication des motifs du classement sans suite qui lui a été opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Walther, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 1987 à Bahawalpur, est entré en France en septembre 2014 selon ses déclarations. Il est l’époux d’une ressortissante française et le père d’un enfant français né le 8 février 2024. Le 27 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Le 2 juillet 2024, il a été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la biométrie. Le 23 juillet 2024, il a été destinataire d’une décision de clôture de sa demande de titre de séjour et de suppression temporaire de son compte d’accès. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir à titre principal que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’ayant invité l’intéressé à redéposer une demande de titre de séjour il ne peut se prévaloir d’aucune décision lui faisant grief. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 27 mai 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et qu’il a été convoqué, le 2 juillet 2024, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour procéder au dépôt de ses empreintes biométriques. Son dossier doit donc être regardé comme complet à la date de la décision attaquée, au plus tard à cette date. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois plus tard, laquelle lui fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 10 septembre 2022 une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2020 et qu’ils sont parent d’un enfant français né le 8 février 2024. En l’absence d’observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni de la seule mention manuscrite « Votre dossier n°9201202405270588520 a été clôturé et votre compte d’accès temporaire supprimé. Merci de bien vouloir redéposer votre demande », portée au demeurant sans identification de son auteur sur un courriel, que le préfet des Hauts-de-Seine ait pris en compte l’ensemble de ces circonstances avant de prendre sa décision lui refusant un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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