Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2512526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, complétée le 3 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de l’autoriser à repasser les épreuves du baccalauréat avec les aménagements prévus par son psychiatre, ou, à défaut d’organiser une épreuve de substitution adaptée.
Elle indique qu’elle a passé les épreuves du baccalauréat 2025 sans bénéficier d’aucun aménagement qu’elle a reçu récemment un diagnostic officiel de trouble du spectre autistique et que son psychiatre a établi une liste d’aménagements précis dans un certificat médical, qui a été rédigé pour l’année prochaine, que ces besoins ne sont pas nouveaux et qu’ils auraient dû être pris en compte dès cette année.
Elle soutient que l’administration n’a pas identifié son trouble à temps et qu’elle s’est retrouvée privée de l’égalité des changes garantie par le code de l’éducation et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la condition d’urgence est manifeste car les rattrapages du baccalauréat commencent dans quelques jours et qu’elle perdra une année d’études alors qu’elle a déjà été admise à l’université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B indique avoir passé les épreuves terminales du baccalauréat général sans avoir bénéficié des aménagements nécessités par son handicap, ayant été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble du spectre autistique ainsi que le préciserait un certificat médical rédigé le 29 août 2025 par son médecin psychiatre lequel préconise également un changement d’établissement, la mise en place d’un programme d’accompagnement personnalisé et d’aménagements spécifiques pour les épreuves écrites et orales du baccalauréat. Un dossier de reconnaissance du statut de personne handicapée a ainsi été déposé auprès de la Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de l’autoriser à repasser les épreuves du baccalauréat avec les aménagements prévus par son psychiatre, ou, à défaut d’organiser une épreuve de substitution adaptée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas adressé ses demandes d’aménagements selon la procédure mentionnée au point précédent mais plusieurs semaines après le déroulement des épreuves. Par suite, elle ne peut se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même elle soutiendrait que la condition particulière d’urgence serait satisfaite eu égard à la proximité des épreuves de rattrapage du baccalauréat 2025, lesquelles ne sont au demeurant que des épreuves de remplacement ouvertes, en application de l’article D. 334-19 du code de l’éducation, aux seuls « candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d’une mobilité européenne ou internationale prévue à l’article D. 331-68 du code de l’éducation, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l’année scolaire », ce qui n’est pas le cas de la requérante.
6. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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