Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2109584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 aout 2021, M. D… C… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article L. 551-8 et l’article L. 561-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, est entré en France irrégulièrement dans le courant de l’année 2020. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 24 septembre 2020, qui l’ont placé en
« procédure Dublin » suite à la consultation du fichier « Eurodac ». Le 28 septembre 2020, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté de reconduite d’office de l’intéressé vers Malte le 5 octobre 2020. Le 7 juin 2021, l’OFII a informé
M. C… A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 juin 2021 dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale à Nantes de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du même code, et indique à M. C… A… que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, car il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Cette décision comporte les considérations
de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. De plus, il ressort de cette motivation, qui se réfère à l’évaluation de la situation personnelle et familiale de
M. C… A…, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… A… ne s’est pas présenté au poste de police aux frontières du terminal 2F de l’aéroport de Roissy auquel il était convoqué le 8 mai 2021 avant 8 heures 05 en vue d’être transféré vers Malte, et ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier cette absence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… A… soutient que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité. Toutefois, le requérant ne justifie pas des raisons qui l’ont conduit à méconnaître ses obligations envers les autorités en charge de l’asile et s’il fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il vivait seul sur le territoire national, sans aucune ressource et sans domicile fixe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présentait, à cette même date, une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A…, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Auxiliaire médical ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Recours contentieux ·
- Classes
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Principal ·
- Administration ·
- Argent ·
- Titre ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen ·
- Erreur de droit ·
- Particulier ·
- Titre ·
- Régularisation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Recette ·
- École supérieure ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Administration ·
- Défense
- Provision ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bail ·
- Montant ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Destination ·
- Garantie décennale ·
- Litige ·
- Menuiserie
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Crédit d'impôt ·
- Donner acte ·
- Innovation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Légalité externe ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.