Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2304889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304889 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juin 2023, le 24 octobre 2023 et le 5 septembre 2024, la société Move Solutions, représentée par la Selarl Quartèse Juridique et Fiscal, agissant par Me Kapp, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de la remise en cause de crédits d’impôt relatifs à des dépenses d’innovation qu’elle avait déclarés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la direction générale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la direction générale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône prononce le dégrèvement des impositions en litige à hauteur d’un montant global de 184 082 euros.
Par un mémoire enregistré 12 février 2025, la société Move Solutions déclare ne pas maintenir ses conclusions principales mais en revanche maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société Move Solutions s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Move Solutions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Move Solutions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Move Solutions et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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