Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2505704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a abrogé tout titre en sa possession ;
subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du système d’information Schengen de son signalement aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date et, dans le délai de quarante-huit heures et sous la même condition d’astreinte, de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination n’est pas établie ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français, prise au visa du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, est entachée d’erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors qu’à la date à laquelle cette décision a été prise, il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français, puisque, à la suite d’une nouvelle désignation d’une avocate au titre de l’aide juridictionnelle par la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le délai pour présenter son recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas expiré ;
- les décisions en cause méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu’il justifie de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, et ainsi d’éléments sérieux, il est fondé à demander, à défaut d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, sa suspension pour pouvoir se maintenir en France durant l’examen de son recours par la CNDA ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite a été prise sans qu’il ait été procédé à l’examen de sa situation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les observations de Me Le Bihan, substituant Me Maral, représentant M. B… A…, et celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 11 mai 1997, est entré en France le 22 mai 2024 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 janvier 2025. Cette décision lui a été notifiée le 11 mars 2025. Le 19 mars 2025, il a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 6 août 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine, lui a fait, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… A…, qui, s’il ne sollicite pas l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un demandeur d’asile bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire français pendant le délai institué pour contester, devant la CNDA, une décision de l’OFPRA rejetant une demande d’asile.
En vertu des articles L. 532-1 et R. 532-10 du même code, le délai, dont l’opposabilité est subordonnée à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision de l’OFPRA, dans lequel doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé le recours contre cette décision est d’un mois à compter de leur notification à l’intéressé.
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que pour estimer que M. B… A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France et, par suite, l’obliger à quitter le territoire français en invoquant les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé qu’aucun recours n’avait été formé contre la décision de l’OFPRA du 24 janvier 2025 alors que l’aide juridictionnelle lui avait été accordée.
Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. / (…) » Aux termes de l’article 25 de la même loi : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat (…) dont la procédure requiert le concours. / Les avocats (…) sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat (…) est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile présentée par M. B… A… a été notifiée à ce dernier le 11 mars 2025. Le 19 mars 2025, le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la CNDA. Par l’article 1er de la décision n° 2513129 du 3 avril 2025, la présidente de ce BAJ a admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par l’article 2 de cette même décision, cette autorité a désigné un avocat pour le représenter dans le cadre de l’instance qu’il entendait introduire pour contester la décision de l’OFPRA.
Le requérant, qui indique que « l’avocat initialement désigné par le bureau d’aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d’asile n’a pas déposé le recours dans les temps », se prévaut des démarches qu’il a entreprises, de ce qu’il a « alors adressé une nouvelle demande de désignation d’avocat au bureau d’aide juridictionnelle de la cour le 20 juillet 2025, puis le 19 août suivant », et de la désignation, au titre de l’aide juridictionnelle, d’un nouveau conseil, par une décision de la présidente du BAJ de la CNDA en date du 22 août 2025, pour soutenir que ce n’est qu’à compter de cette décision que le délai de recours contre la décision de l’OFPRA a recommencé à courir et qu’ainsi, il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision du 22 août 2025 de la présidente du BAJ de la CNDA a annulé la décision du 3 avril 2025 en tant qu’elle désignait un premier avocat puis a relevé que Me Maral avait accepté de prêter son concours afin de former, devant cette juridiction, le recours contre la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de M. B… A…. Eu égard au caractère rétroactif qui s’attache, comme toute annulation, à l’annulation de la décision de désignation, sans laquelle le requérant ne peut faire valoir ses droits devant la CNDA, la décision du 3 avril 2025 ne peut être regardée comme une décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au sens de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, cette décision du 3 avril 2025 n’a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contre la décision de l’OFPRA, qui a dès lors été suspendu jusqu’à la notification de la décision, prise à la demande de l’intéressé, tendant à ce soit substitué à l’avocat initialement désigné la nouvelle avocate qui a accepté de lui prêter son concours. Ce n’est donc qu’à compter de la notification de la décision du 22 août 2025 qui forme avec celle du 3 avril 2025 la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au sens de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, que le délai de recours d’un mois contre la décision de l’OFPRA institué à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a recommencé à courir pour la durée restante du délai. Par suite, le recours du requérant contre la décision de l’OFPRA, qui a été enregistré le 20 août 2025 comme cela ressort de la fiche « Telem OFPRA » versée au dossier, soit pendant la suspension de ce délai, n’était pas tardif et, au 6 août 2025, date de l’arrêté en litige, l’intéressé bénéficiait toujours du droit au maintien sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en estimant que M. B… A… ne bénéficiait plus de ce droit et en lui faisant, pour ce motif, obligation de quitter le territoire français pour cet unique motif, a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Compte tenu de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de l’arrêté annulé, implique nécessairement que l’autorité préfectorale mette le requérant en possession d’une attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B… A…, implique que soit effacé le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 4 de l’arrêté du 6 août 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Maral dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à l’encontre de M. B… A… est annulé.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français opposée par cet arrêté.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de délivrer à M. B… A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d’asile et, d’autre part, de prendre, dans le délai d’un mois, toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’État versera à Me Maral la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Sophie Maral.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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