Annulation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 juil. 2025, n° 2511688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été communiquée ;
— il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un examen visant à apprécier sa vulnérabilité, laquelle est établie à la lumière des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, et de celle de son fils B ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’il appartient à l’OFII de prouver le manquement à ses obligations auprès des autorités chargées de l’asile et en ce que la procédure de transfert par la France vers la Suède s’est éteinte le 14 mai 2025 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive « accueil », dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger, magistrate désignée,
— les observations de Me Barbier substituant Me Néraudau, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme D, assistée d’un interprète assermenté.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante somalienne, née le 18 septembre 2000, est entrée en France le 15 août 2023, accompagnée de sa fille A née le 16 novembre 2016 et de son fils B né le 27 mars 2018. Le 4 septembre 2023, elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, dont la validité a été reconnue par un jugement du tribunal n° 2315983 du 14 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile. Le 25 avril 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. La procédure de transfert vers la suède s’est éteinte le 14 mai 2025. Le 18 juin 2025, Mme D a, à nouveau, déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et placée en procédure normale, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Mme D a sollicité un rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Dans le cas où il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités.
6. Mme E soutient qu’elle a été contrainte de fuir la Somalie en 2016 en raison des tortures et des viols qu’elle a subi pendant trois années, livrée par son oncle aux milices « Al Shebaad ». Elle s’est réfugiée en Suède le 12 mars 2018 avant d’entrer illégalement en France le 15 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que suite aux évènements traumatiques qu’elle a subi, Mme D fait l’objet d’un suivi psychologique depuis le mois de novembre 2023. Elle se voit également prescrire par ordonnance depuis le mois de février 2025 la délivrance d’un anti-dépresseur – de la mirtazapine. De plus, Mme D suit un traitement médical pour une endométriose. Par ailleurs, la requérante vit seule en hébergement d’urgence en France avec ses deux enfants A et B, âgés respectivement de 8 et 7 ans à la date de la décision attaquée. Ils sont scolarisés en classe de CE1 et CP à l’école François Dallet à Nantes. Il ressort également des pièces du dossier qu’Almis qui souffre de troubles du développement précoce est atteint d’un trouble autistique. Il est suivi depuis le mois de mars 2024 au centre du développement du jeune enfant en service de psychiatrie et de santé mentale du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il a été reconnu handicapé par la CDAPH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et la requérante bénéficie d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er février 2024 jusqu’au 31 août 2027. Dans ces conditions, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier du rétablissement des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, sans avoir suffisamment mesuré sa vulnérabilité, l’OFII entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige
9. Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Neraudau, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme D, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Neraudau avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renoniation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. PAQUELET-DUVERGER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2511688
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statut ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Nationalité
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réserve ·
- Département ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Accord ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Décret ·
- Astreinte ·
- Règlement intérieur ·
- Repos quotidien ·
- Intervention ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité ·
- Quotidien ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Règlement ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Examen ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Election ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Espace économique européen ·
- Pension de réversion ·
- Réversion
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Acte ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Jugement ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Notification ·
- Apatride ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.