Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2304458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjointe de ressortissant communautaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’une incompétence négative ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1980, a sollicité le 24 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant communautaire dont la validité expirait le 25 décembre 2020. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, M. C B, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. L’arrêté attaqué statuant sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme D n’est pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la requérante ne précise pas en quoi elle aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris le refus de séjour contesté.
5. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 dudit code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, non sérieusement contestés par Mme D, que son conjoint, de nationalité espagnole, n’exerçait plus, à la date de la décision litigieuse, d’activité professionnelle depuis la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée de deux mois, en mars 2021, soit plus de deux ans auparavant, et ne percevait plus aucun revenu, y compris les indemnités journalières versées dans le cadre d’un accident survenu lors de son dernier contrat de travail et considéré comme consolidé depuis le 29 avril 2022. Le préfet du Gard en a, ainsi, déduit que le droit au séjour de son conjoint, et par voie de conséquence, celui de la requérante, était expiré. Il ressort également des pièces du dossier que le foyer, composé des deux époux et de leurs trois enfants à charge, qui ne percevait plus que le complément et les allocations familiales ainsi que l’aide personnalisée au logement en 2023, qui constituent toutes des prestations sociales non contributives, ne dispose pas des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale alors qu’il n’est pas justifié de l’exercice, par le conjoint de la requérante, d’une activité professionnelle depuis la fin de son dernier contrat en mars 2021. Par suite, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître les articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que Mme D ne remplissait plus les critères pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’incompétence négative, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vue délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés de septembre 2018 à décembre 2020, attestant de sa présence habituelle en France durant cette période. Elle ne produit, en revanche, aucun justificatif de sa présence sur le territoire français sur la période postérieure et jusqu’à la conclusion d’un contrat d’apprentissage par l’un de ses enfants à charge résidant avec elle et son conjoint, en septembre 2022 puis par la production des certificats de scolarité de leurs deux autres enfants à charge pour l’année scolaire 2023-2024 et d’une quittance de loyer de février 2023. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, le conjoint de nationalité espagnole de la requérante n’exerce plus d’activité professionnelle depuis mars 2021, ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du ménage et n’a pas davantage vocation à demeurer sur le territoire français que leurs trois enfants encore à charge, dont la scolarisation en France demeure récente, qui sont également de nationalité espagnole. Enfin, la requérante, qui ne justifie d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle depuis son entrée sur le territoire, n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale peut se reconstituer dans la mesure où son conjoint a également la nationalité marocaine. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant communautaire. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme D n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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