Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juil. 2025, n° 2504284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B C, représentée par la Selarl Peneau et Douard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le président du département d’Ille-et-Vilaine l’a exclue définitivement du service ;
2°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse la prive de son emploi et de sa rémunération alors qu’elle a des charges personnelles et de famille importantes ayant trois enfants mineurs ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le département de justifier que son signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— le département a manqué à son devoir de loyauté et d’impartialité lors de l’enquête en anonymisant certains témoignages et certains passages des auditions alors qu’aucune raison objective ne justifie qu’une partie des réponses des agents soit dissimulée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie : les insultes qui lui sont reprochées ne sont pas avérées, aucun élément objectif et précis ne permet de matérialiser un quelconque comportement inadapté de sa part, elle n’a exercé aucune pression sur l’un de ses collègues dans le but d’obtenir un témoignage favorable ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir : l’illégalité de la décision de prorogation de son stage et la conduite déloyale de l’enquête administrative caractérisent la volonté du département de ne pas titulariser un agent supplémentaire avec les importantes conséquences financières que cela emporte pour une collectivité territoriale en difficulté ;
— la sanction est disproportionnée : elle n’a jamais fait l’objet précédemment d’aucune sanction, une sanction d’exclusion définitive du service ne se justifie pas alors que les faits ont été portés à la connaissance de l’établissement en août 2024 pour un rapport finalement établi en mars 2025, elle a toujours bien traité les usagers du service public dans lequel elle intervient et sait parfaitement travailler en équipe et de manière adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme C n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa privation totale de rémunération ; la requérante perçoit l’allocation de retour à l’emploi et le foyer dispose d’autres sources de revenus ; en outre, l’atteinte portée à la situation de Mme C est justifiée par l’intérêt public qu’il a de garantir la santé et la sécurité des collègues de la requérante ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
— la procédure suivie a été loyale et impartiale : ce n’est pas une enquête administrative qui a été conduite dans le cadre de l’analyse des faits reprochés à Mme C mais seulement une procédure disciplinaire et aucun témoignage n’a été anonymisé ; la requérante a eu des précisions suffisantes pour lui permettre de présenter utilement des observations, même si des passages de témoignages ont été occultés ;
— la matérialité des faits est établie : il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que Mme C a tenu des propos portant atteinte à la dignité des personnes, ce sont des éléments objectifs et précis qui lui ont permis de matérialiser le manquement du comportement inadapté et portant atteinte au bon fonctionnement du service public, plusieurs éléments objectifs attestent également de la pression exercée par la requérante pour obtenir un témoignage en sa faveur ;
— le détournement de procédure n’est pas établi : le fonctionnaire stagiaire n’a aucun droit à la titularisation ni au renouvellement de la période de prorogation dans l’hypothèse où celle-ci n’a pas atteinte la durée maximale autorisée ; l’engagement d’une procédure disciplinaire est plus dense et mobilisatrice à conduire et a un autre objectif que la prorogation ou le refus de titularisation ;
— les faits reprochés à Mme C sont fautifs et la sanction est proportionnée à leur gravité.
Vu :
— la requête au fond n° 2504283 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Douard, représentant Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence financière de la situation de la requérante qui perd une part importante de ses revenus alors que le foyer, avec trois enfants mineurs, doit faire face à des charges importantes, qu’il existe un décalage dans la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, fait valoir que l’intérêt du service ne s’oppose pas à la réintégration de Mme C dès lors que les personnes qui ont témoigné contre elle ne sont plus présentes au sein du collège et que le département a mis plus de sept mois à réagir après avoir pris connaissance des faits qui lui seraient reprochés, souligne le caractère incomplet et inachevé de l’enquête qui a été réalisée, fait valoir que les manquements reprochés à Mme C ne sont pas avérés, qu’elle n’a jamais exercé de pression sur un de ses collègues pour bénéficier d’un témoignage favorable et s’est contentée de lui faire parvenir un modèle de témoignage, que le département, auquel la charge de la preuve incombe, n’établit pas qu’elle aurait tenu des propos portant atteinte à la dignité des personnes, qu’elle n’a jamais eu de comportement inadapté et n’est pas à l’origine du mauvais fonctionnement du service, qu’il n’existe à cet égard aucun fait précis et daté sur son manque d’investissement et d’implication mais seulement des points de vigilance relevés, insiste sur la disproportion de la sanction ;
— les observations de Mme A, représentant le département d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le défaut d’urgence dès lors que Mme C dispose d’autres ressources, et notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis la fin du mois de mai 2025 et que son conjoint dispose également de ressources, souligne l’intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision en litige pour garantir la santé et la sécurité des collègues de Mme C, expose que les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, laquelle est plus lourde qu’un refus de titularisation, sont concordants sur les manquements pouvant être reprochés à Mme C, fait valoir que la sanction est proportionnée à la gravité des faits alors que la requérante était en période probatoire et a été alertée sur les efforts à faire quant à son comportement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de trois contrats de travail à durée déterminée, Mme C a été recrutée en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2023 par le département d’Ille-et-Vilaine et exerce en qualité d’agent polyvalent d’entretien et de restauration au sein du collège Martin Luther King de Liffré. À la suite d’un signalement sur sa manière de servir, son stage a été prorogé pour une période de six mois, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025. À la suite du recueil de plusieurs témoignages, le président du conseil départemental a prononcé, par un arrêté du 30 avril 2025, une exclusion définitive du service de Mme C. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Ille-et-Vilaine qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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