Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2024, n° 2415716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré sa carte de résident et lui a remis une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant du retrait d’un titre de séjour ; la décision met en péril sa stabilité professionnelle, familiale, sociale et financière ; elle la place dans une situation précaire, l’obligeant dès janvier 2025 à solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; elle menace l’équilibre et la continuité des liens familiaux qu’elle a établis en France depuis 2005 avec ses deux enfants et son époux, tous de nationalité française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet ayant fait une application automatique des dispositions des articles L.432-4 et L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ; à l’exception des faits reprochés, datant de 6 ans à la date de la décision litigieuse, la requérante n’a pas commis d’autres faits répréhensibles ou réprimés ;
* la mesure n’est ni nécessaire ni adaptée ni proportionnée ; elle est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2415810 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
— et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant Mme B, en présence de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit, le 21 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, une note en délibéré, ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, de sorte qu’elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante surinamienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré sa carte de résident et lui a remis une autorisation provisoire de séjour de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa requête, Mme B, soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant du retrait d’un titre de séjour, que la décision attaquée met en péril sa stabilité professionnelle, familiale, sociale et financière et la place dans une situation administrative précaire, l’obligeant dès janvier 2025 à solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Elle fait valoir que la décision menace l’équilibre et la continuité des liens familiaux qu’elle a établis en France depuis 2005 avec ses deux enfants et son époux, tous de nationalité française.
5. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par le préfet, ainsi qu’aux pièces produites à l’appui de la requête, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen soulevé par Mme B, tiré de ce que son comportement ne caractérise pas une menace grave à l’ordre public à la date la décision litigieuse et que le préfet a méconnu l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’énoncé dans les visas, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré sa carte de résident et lui a remis une autorisation provisoire de séjour de six mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation présenté par l’intéressée contre la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré à Mme B sa carte de résident et lui a remis une autorisation provisoire de séjour de six mois est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation présenté par l’intéressée contre la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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