Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2207483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2207483, enregistrée le 6 mai 2022, la société anonyme (SA) Abeille Assurances Holding, représentée par Me Le Tanneur et Me Cayrel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et à la contribution exceptionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur les excédents de provisions acquittée le 18 mai 2015 était déductible du résultat fiscal 2014 dans la mesure où cette taxe est due au titre de l’année où l’excédent de provisions est constaté, même si elle est effectivement payée au cours de l’exercice suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Un mémoire a été enregistré le 27 juillet 2022 pour le compte de la SA Abeille Assurances Holding, qui n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
II. Par une requête n° 2207575 et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 27 juillet 2022, la société anonyme Abeille Assurances Holding, représentée par Me Le Tanneur et Me Cayrel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et à la contribution exceptionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur les excédents de provisions acquittée le 18 mai 2015 était déductible du résultat fiscal 2014 dans la mesure où cette taxe est due au titre de l’année où l’excédent de provisions est constaté, même si elle est effectivement payée au cours de l’exercice suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Tanneur, représentant la SA Abeille Assurances Holding.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 11 décembre 2024, ont été présentées pour le compte de la SA Abeille Assurances Holding au titre de chacune des requêtes susvisées.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés anonymes (SA) Abeille Vie, anciennement SA Aviva Vie, et Abeille IARD Santé, anciennement SA AVIVA Assurances ont comptabilisé comme charge à payer et déduit de leurs résultats, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, les sommes respectives de 272 600 euros et 1 384 978 euros, correspondant à la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage, qu’elles ont déclarée et liquidée le 18 mai 2015 en application de l’article 235 ter X du code général des impôts. Ces deux sociétés n’ont pas procédé à la réintégration extracomptable de ces sommes à leurs résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. A l’issue des vérifications de comptabilité dont ces sociétés ont fait l’objet notamment au titre de leurs exercices clos en 2015, l’administration a procédé à cette réintégration. En conséquence de cette rectification, la société Abeille Assurances Holding, société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartiennent les sociétés Abeille Vie et Abeille IARD Santé, a été assujettie, au titre de l’année 2015, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contributions exceptionnelles sur cet impôt. Par ses deux requêtes n° 2207483 et 2207575 susvisées, la société Abeille Assurances Holding demande la décharge de ces cotisations, en tant qu’elles procèdent de la rectification sus-décrite.
2. Les requêtes susvisées présentant à juger d’une question identique et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction antérieurement à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le « bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant », selon les dispositions de son 4°, « les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice », à l’exception de certaines impositions, au nombre desquelles la taxe sur les excédents de provisions ne figure pas.
4. D’autre part, aux termes de l’article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent () / () / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due () / () / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne la taxe sur les excédents de provisions, qui ne fait pas l’objet d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, de sorte que ne lui sont pas applicables les dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, l’exercice d’imputation n’est pas celui au cours duquel la taxe litigieuse devient exigible, mais celui au cours duquel la taxe revêt pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. A cet égard, le fait générateur de la taxe sur les excédents de provisions est constitué par la réintégration au résultat imposable d’un exercice de l’excédent des provisions destinées à faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur. Ainsi, l’excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu’en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations correspondantes versés aux assurés, l’exercice d’imputation de cette taxe est celui au cours duquel l’excédent des provisions est constaté. Il s’ensuit que la taxe sur les excédents de provisions litigieuse, payée en 2015, est imputable à l’exercice clos le 31 décembre 2014, et qu’en vertu des dispositions des articles 39 et 235 ter X du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l’article 26 de la loi du 29 décembre 2014, cette taxe est déductible du résultat imposable de l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Dès lors que ladite taxe n’a pas été inscrite en compte dans le bilan de clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dernier exercice prescrit, ni déduite fiscalement au titre de cet exercice, elle pouvait être déduite du résultat imposable de l’exercice 2015 au cours duquel elle a été acquittée et comptabilisée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2015 les sommes en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, s’agissant de la requête n° 2207483, que la société Abeille Assurances Holding est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et à la contribution exceptionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à concurrence des sommes respectives de 90 867 euros, 2 999 euros et 9723 euros. S’agissant de la requête n° 2207575, la société Abeille Assurances Holding est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et à la contribution exceptionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante d’une somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux requêtes susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : Au titre de la requête n° 2207483, la société Abeille Assurances Holding est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et à la contribution exceptionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à concurrence des sommes respectives de 90 867 euros, 2 999 euros et 9723 euros.
Article 2 : Au titre de la requête n° 2207575, la société Abeille Assurances Holding est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et à la contribution exceptionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 3 000 euros à la société Abeille Assurances Holding en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Abeille Assurances Holding et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2207575
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