Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :
1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;
2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;
3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;
4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;
6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;
7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
8° Les actes de saisie ;
9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
L'article R5114-6 du code des transports énumère les mentions portées sur la fiche matricule, parmi lesquelles les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire et les actes de saisie. L'article R5114-14-11 précise que tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre portant sur les inscriptions le concernant. […]
Lire la suite…[…] [Localité 6] […] La somme de 350€ a été virée le 07 avril 2020 et celle de 550€ le 06 mai 2020. […] Il estime que la cession intervenue le 1er septembre 2020 entre la société [M] MARINE et M [D] [M] ne lui est pas opposable faute d'avoir été publiée auprès du service douanier comme le prévoit l'article R5114-6 du code des transports. […] Le fait que la vente intervenue entre M [D] [M] et la société [M] MARINE le 1er septembre 2020 n'ait pas été inscrite au fichier prévu par l'article L 5114-2 du code des transports n'a aucune incidence dès lors que la seule sanction prévue par l'article R 5114-7 de ce code est une inopposabilité de la vente aux tiers. […]
[…] – le jugement attaqué n'est pas signé en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports : « Tout acte constitutif, […] à peine de nullité, constaté par écrit. / L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. ». Aux termes de l'article R. 5114-6 du code précité : " Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : (…) / 3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ; (…) « . L'article R. 5114-7 du même code dispose que : » Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, […]
Il résulte de la combinaison des articles L. 5114-3, L. 5114-42, R. 5114-6, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 6. […]
Le point de départ n'est ni la signature, ni le paiement, ni la livraison, mais la publicité de l'acte, laquelle prend en droit français une forme précise : l'article R5114-6, 3°, du code des transports range les actes translatifs mentionnés à l'article L5114-1 parmi ceux qui sont portés sur la fiche matricule du navire, et l'article R5114-7 ajoute qu'aucun de ces actes n'est opposable aux tiers avant son inscription sur cette fiche. […]
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