Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 août 2025, n° 2505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. F B, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport et tout autre document éventuellement en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 de ce règlement ;
— elle méconnaît l’article 21 de ce même règlement ;
— elle méconnaît l’article 22 de ce règlement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 17 du règlement UE n°604/2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il devra être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Maral, représentant M. B qui se désiste des moyens tirés du vice d’incompétence et de la méconnaissance des articles 4, 5, 21 et 22 du règlement UE n°604/2013. Elle fait valoir que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier dès lors que le courrier qu’elle a adressé à la préfecture n’est pas visé ou évoqué. Elle fait valoir que la décision de transfert méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 17 du règlement n°604/2013 dès lors qu’il justifie avoir conservé des liens avec les membres de sa famille présents en France qui ont obtenu le statut de réfugiés ;
— les explications de M. B, assisté d’un interprète ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il fait valoir que le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire devrait lui être refusé compte tenu de ses ressources.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 8 février 2025. Le 27 février 2025, il a sollicité son admission au titre de l’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables du traitement de sa demande d’asile en vertu de l’article 12.2 du règlement UE n°604/2013. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné M. B à résidence.
2. M. B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, le requérant a indiqué à l’audience abandonnerf le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5, 21 et 22 du règlement n°604/2013. Dès lors, il n’y a plus lieu d’examiner ces moyens.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. L’arrêté de transfert vise les textes dont il fait application, en particulier l’article 12.2 du règlement UE n°604/2013, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte la mention des considérations de fait qui le fondent. Il est indiqué notamment que le traitement de la demande d’asile de M. B relève des autorités portugaises, que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne dispose pas d’une vie privée et familiale stable en France. L’arrêté mentionne également que celui-ci a fait valoir que deux frères et une sœur sont présents sur le territoire national. La circonstance que le préfet ne vise pas le courrier adressé par le requérant le 17 juillet 2025 ne constitue pas une insuffisance de motivation alors que l’autorité administrative, qui n’est pas tenue de reprendre l’intégralité des informations portées à sa connaissance, a fait état des principaux éléments qui caractérisent la situation administrative, personnelle et familiale de M. B. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné ce courrier avant d’édicter sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Même en considérant que M. E, M. D et Mme C sont bien les frères et sœur de M. B, il apparaît que ces derniers ont vécu dans des pays différents pendant plusieurs années alors que le requérant résidait en Inde et aux Emirats Arabes Unis. La seule production d’échanges Whatsapp non traduits ne suffit pas à établir qu’ils auraient conservé un lien durant les années pendant lesquelles ils ont vécu séparément. Il n’apparaît pas que M. B soit dépendant de sa fratrie ou inversement. La présence de la fratrie ne pouvait donc être regardée comme justifiant que le préfet d’Ille-et-Vilaine fasse application de la clause discrétionnaire. Par ailleurs, la présente mesure ne s’oppose pas à ce que M. B maintienne des liens avec ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 17 du règlement UE n°604/2°13 et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
S’agissant de l’assignation à résidence :
9. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de l’arrêté de transfert, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l’illégalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505377
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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