Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 déc. 2025, n° 2505181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale – conjoint français » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par mois
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté préfectoral contesté est illégal au motif que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration et de la vie commune avec son épouse.
Vu :
le jugement n° 2404969 du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant ivoirien né le 27 juin 1998 à Bouake (Côte d’Ivoire), est entré en France le 12 août 2017 muni d’un visa court séjour valable du 1er août au 1er septembre 2017. Il a déposé le 14 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne, lequel l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B… a déposé le 25 juin 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 22 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire en complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment son entrée régulière en France le 12 août 2017, sa demande de titre de séjour déposée le 14 septembre 2022 qui a été rejetée, sa nouvelle demande en ce sens déposée le 25 juin 2025 en sa qualité de conjoint de français, son mariage le 9 novembre 2024 avec Mme A… C…, ressortissante française née le 23 février 2011, l’absence de réalité de la vie commune invoquée depuis cette dernière date au regard des éléments produits, notamment les adresses de domiciliation figurant sur les avis d’impositions, les attestations EDF et bancaires, précise qu’il n’a pas satisfait à la précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il pourra légalement revenir au moyen d’un visa de long séjour délivré de plein droit, relève qu’il est entré en France à l’âge de 19 ans après avoir nécessairement construit sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, que si son épouse et deux de sœurs résident en France, ses parents et ses deux autres sœurs résident dans son pays d’origine, qu’il n’est pas inséré et est sans activités et ressources. Le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté pour partie rappelée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de M. B…. Par suite, ce moyen est également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En l’espèce, si M. B… est marié depuis le 9 novembre 2024 avec Mme A… C…, ressortissante française, il ne justifie aucunement de la réalité de la communauté de vie depuis cette dernière date en se bornant à fournir diverses factures de téléphonie mobile et EDF ainsi que des relevés bancaires de lui et de son épouse mentionnant seulement mais de manière séparée car individuelle une adresse identique alors qu’il ne conteste ni ne remet en cause l’appréciation portée par le préfet sur ces mêmes pièces ayant relevé leur caractère purement déclaratif et la circonstance que son épouse résidait à Bagnolet (93170) et M. B… à Joué-Lès-Tours (37300). Quant à la quinzaine de photographies prises en extérieur, en voiture ou en ascenseur, dont certaines non précisément datées, elles ne préjugent cependant pas non plus de cette réalité, ni ne permettent de justifier la réalité de la vie commune depuis leur mariage exigée par l’article L. 423-1 cité au point 6. Ce moyen doit par suite être écarté faute de précisions suffisantes.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, la durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas à elle seule de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
En l’espèce, si M. B… se prévaut de son entrée en France depuis 2017, il ne produit cependant aucun élément susceptible d’établir une vie privée, si ce n’est par la production d’une quinzaine de photos pour cette période de huit ans ainsi qu’il a été dit au point 7, à laquelle la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte, ni de la réalité de son insertion. Par suite, ce moyen n’est par suite assorti ni de précisions, ni de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. B… n’apporte pas d’éléments comme de précisions suffisants pour établir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». En l’espèce, M. B… ne justifiant pas relever des articles précités, il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure et méconnaitrait ainsi ces dispositions. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit par suite également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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