Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2204954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 3 août 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Mougel-Brouwel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de cette commune les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la commune de Dunkerque engage sa responsabilité dès lors qu’il a été employé en 2020 sans contrat régulier et sans affectation réelle ;
- la commune de Dunkerque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le préavis préalable à la décision de non-renouvellement de son contrat ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée de discrimination ;
- la commune de Dunkerque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant à lui délivrer l’attestation pour Pôle emploi et le solde de tout compte ;
- il est fondé à solliciter le versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la commune n’a pas commis de faute quant aux conditions de recrutement de M. B…, celui-ci ayant bénéficié d’un avenant à son contrat transmis par courrier du 23 décembre 2019, couvrant la période allant du 1er janvier au 15 février 2020 ;
- elle n’a pas davantage commis de faute quant au non-renouvellement de son contrat, en ce compris le respect du délai de préavis ;
- le délai mis pour la délivrance de l’attestation pour Pôle emploi n’est pas illégal et n’engage, par suite, pas sa responsabilité ;
- le requérant ne justifie pas du quantum des sommes demandées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête présentée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable présentée par M. B… le 9 février 2022.
Des observations, enregistrées le 7 janvier 2026, ont été présentées pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Devos, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté, par le biais de contrats successifs, par la commune de Dunkerque pour occuper les fonctions d’agent de propreté urbaine du 18 juin 2018 au 15 février 2020, date à laquelle son contrat n’a pas été renouvelé. Par une réclamation préalable reçue le 9 février 2022, M. B… a sollicité l’indemnisation des différents préjudices subis à raison de différentes fautes qu’il impute à cette commune dans la gestion de sa situation professionnelle. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l’intéressé demande au tribunal la condamnation de cette commune au versement d’une somme totale de 8 000 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
La réclamation présentée par M. B… a été reçue par la commune de Dunkerque le 9 février 2022. En l’absence de réponse expresse de cette dernière, cette réclamation a été implicitement rejetée par une décision née le 9 avril 2022. En application des dispositions rappelées aux points 2 à 4, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de cette décision implicite de rejet expirait le 10 juin 2022, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Si M. B… soutient que le délai de recours a été prorogé par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, la requête de M. B… n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 30 juin 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, ses conclusions indemnitaires sont donc tardives et, par suite, irrecevables.
II résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à ce que la commune de Dunkerque soit condamnée à supporter les dépens de l’instance, qui n’a au demeurant pas donné lieu à de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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