Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination vers lequel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas été régulièrement composé ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il entend lever le secret médical ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son édiction relevait d’une simple faculté du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le dossier médical de M. B…, produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, enregistré le 27 mars 2026, a été communiqué aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin ;
- et les observations de Me Maral, représentant M. B… et en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 octobre 1996, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 août 2021 au 14 août 2022. Après avoir obtenu, le 1er juillet 2022, une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant puis, le 2 août 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention, M. B… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination vers lequel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 31 décembre 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un syndrome coronarien aigu sur une anomalie de son artère coronaire droite, diagnostiqué le 2 juillet 2025 par le centre hospitalier universitaire de Rennes. A l’issue de son hospitalisation le 9 juillet suivant, l’intéressé a bénéficié, en août 2025, d’une échocardiographie et d’un suivi cardiologique au sein du même établissement, puis d’une réadaptation cardiovasculaire à la clinique Saint-Yves de Rennes du 29 septembre au 17 octobre 2025. Il ressort notamment du compte-rendu médical du 17 octobre 2025, du certificat médical du 1er février 2026 ainsi que du certificat médical du 23 février 2026 adressés au médecin de l’OFII, que M. B… n’a pas toléré le traitement par « Statine », lequel a été remplacé par le médicament « Repatha », prescrit à vie et indispensable au contrôle de sa dyslipidémie. M. B… soutient que ce médicament n’est pas disponible au Mali et produit, à cet effet, un courrier du laboratoire pharmaceutique AMGEN du 16 février 2026 attestant de cette indisponibilité. Si cette pièce est postérieure à l’arrêté attaqué, elle révèle toutefois une situation antérieure à son édiction et est, par suite, susceptible d’exercer une incidence sur sa légalité. L’OFII, qui n’a produit aucune observation, n’établit pas la disponibilité de ce médicament au Mali. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription. ».
Le présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour contenue dans l’arrêté annulé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 février 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Maral.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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