Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2026, n° 2603763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme D… A… B…, demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’affecter effectivement auprès de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), conformément à la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2024 et d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Elle soutient que :
- la carence de l’État à mettre en place l’accompagnement que requiert l’état de santé de son fils C…, âgé de 6 ans et scolarisé à l’école publique Simone Veil à Rennes, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à la scolarisation :
* la CDAPH a accordé à C… une AESH individuelle à 100 % jusqu’en juillet 2027, couvrant les apprentissages, la vie sociale, la cantine et les temps périscolaires. Pourtant, aucune AESH n’a été mise en place pendant près de six mois après la notification. Depuis janvier 2025, l’accompagnement reste partiel et très inférieur à ce qui est prescrit. Les documents officiels produits par l’administration comportent en outre plusieurs informations inexactes sur les heures réellement assurées et les personnes accompagnant son fils ;
* à la rentrée 2025, la direction reconnaît officiellement que C… ne bénéficie que de 12 heures 15 d’accompagnement hebdomadaire sur 22 heures de présence scolaire. La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (MO PPS) 2025-2026 inscrit un taux de 65 % au lieu des 100 % prescrits par la CDAPH. Plusieurs missions essentielles prévues dans la notification ne sont pas assurées : aide à la communication, surveillance des besoins médicaux, aide aux repas, prise en compte de la fatigabilité ou encore stimulation des apprentissages ;
* la CDAPH prévoit explicitement une présence AESH à la cantine et pendant les temps périscolaires, mais aucun accompagnement n’a jamais été mis en place sur ces temps. Cette absence est particulièrement problématique en raison des troubles alimentaires et des besoins médicaux quotidiens de C…. Aujourd’hui, seule l’ATSEM surveille les repas, sans formation adaptée ni mission officielle pour assurer ce suivi spécifique. Cette situation fait peser des risques importants sur sa santé et ne répond pas aux prescriptions de la CDAPH ;
* elle a adressé plusieurs mises en demeure à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine afin d’obtenir l’application de la notification, mais les réponses apportées sont restées insuffisantes et sans engagement concret. L’administration affirme parfois que certaines AESH accompagnent C… alors que cela est factuellement faux. Le médiateur académique a reconnu ne pas disposer du pouvoir nécessaire pour contraindre l’administration à appliquer la décision de la CDAPH. Malgré de nombreux échanges écrits, aucune solution durable n’a été mise en place ;
* le manque d’accompagnement a des conséquences directes sur les apprentissages de C…, notamment en langage, lecture, écriture et mathématiques. Les bilans de l’orthophoniste et du psychomotricien soulignent qu’un accompagnement humain individualisé est indispensable pour maintenir son attention et soutenir son développement. C… accumule aujourd’hui les échecs scolaires, développe une image très négative de lui-même et manifeste de nombreuses frustrations à l’école. À l’approche de l’entrée au CP, l’absence d’aide adaptée risque d’aggraver durablement ses difficultés ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la situation de C… se dégrade de manière continue depuis près de deux ans. Malgré une décision de la CDAPH prévoyant un accompagnement à 100 %, celui-ci a progressivement diminué, passant de 14 heures 20 en janvier 2025 à 12 heures 15 en septembre 2025, puis à seulement 65 % dans le MO PPS 2025-2026. Deux professionnels de santé, l’orthophoniste et le psychomotricien, ont confirmé par écrit en mars 2026 que la présence d’une aide humaine est indispensable à son développement. À l’approche de son entrée en CP en septembre 2026, l’absence d’un accompagnement adapté risque d’aggraver durablement ses difficultés en langage écrit, en phonologie et en mathématiques.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun (…) », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. C… A… B…, né le 26 avril 2020 et scolarisé en classe de grande section au sein de l’école primaire publique Simone Veil de Rennes, souffre d’un handicap ayant conduit la CDAPH d’Ille-et-Vilaine, par décision du 18 juillet 2024, à lui attribuer une aide individuelle d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) jusqu’au 31 juillet 2027 sur 100 % du temps hebdomadaire. Or à la rentrée scolaire 2024-2025, Mme A… B… relève que son fils ne bénéficie que de 12 heures 15 d’accompagnement hebdomadaire sur 22 heures de présence scolaire, que la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (MO PPS) 2025-2026 inscrit un taux de 65 % au lieu des 100 % prescrits par la CDAPH et que plusieurs missions essentielles prévues dans la notification ne sont pas assurées, en particulier l’aide à la communication, la surveillance des besoins médicaux, l’aide aux repas, la prise en compte de la fatigabilité et la stimulation des apprentissages. Mme A… B… soutient que la situation de son fils se dégrade de manière continue depuis près de deux ans, que deux professionnels de santé, l’orthophoniste et le psychomotricien, ont confirmé par écrit en mars 2026 que la présence d’une aide humaine est indispensable à son développement et qu’à l’approche de l’entrée de C… en CP en septembre 2026, l’absence d’un accompagnement adapté risque d’aggraver durablement ses difficultés en langage écrit, en phonologie et en mathématiques.
5. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du GEVA-Sco renseigné le 20 mars 2026 par l’équipe pédagogique pluridisciplinaire de son école, que Ryan, actuellement scolarisé en classe de grande section arrive, à son rythme, à suivre les apprentissages dispensés dans ce niveau de classe, malgré les difficultés suivantes. En ce qui concerne le langage oral, Ryan s’exprime de plus en plus facilement et de manière plus claire, malgré des difficultés de prononciation persistantes. Ses phrases restent généralement bien structurées, même si certains éléments peuvent manquer et nécessitent parfois une reformulation. Le langage est utilisé dans les échanges du quotidien. C… comprend bien ce qu’on lui demande, même lorsqu’une reformulation est nécessaire. Il est capable de raconter des événements de son quotidien et de répondre à des questions simples. En matière de langage écrit / graphisme, C… ne reconnaît pas encore l’ensemble des lettres de l’alphabet dans les différentes écritures étudiées (capitales, scriptes). Il reconnaît toutefois son prénom écrit dans différentes graphies. Il rencontre encore des difficultés dans les activités de graphisme. L’apprentissage de l’écriture cursive reste encore complexe, notamment concernant le tracé des lettres. En matière de numération, les représentations des nombres jusqu’à 10 (doigts de la main) ne sont pas encore bien acquises. La comptine numérique est connue jusqu’à 19. La décomposition des petits nombres jusqu’à 5 reste instable et quelques difficultés persistent dans la mémorisation des petites décompositions et des calculs simples. En matière de résolution de problème C… présente des difficultés de compréhension nécessitant un étayage important (reformulation des consignes, explication des méthodes, démonstration avec le matériel). C… se montre plutôt à l’aise dans les activités de motricité fine et en repérage temporel et spatial, il rencontre encore quelques difficultés à se repérer dans le temps (suite des jours de la semaine, chronologie des événements). Le vocabulaire spatial reste partiellement acquis et n’est pas encore utilisé de manière autonome en production. L’équipe pluridisciplinaire conclut que la scolarité de Ryan n’a pas encore permis l’acquisition complète des compétences attendues pour la moyenne de la classe d’âge et qu’en collectivité, il prend peu la parole, mais reste bien intégré au sein du groupe et entretient de bonnes relations avec les autres élèves. Au titre des évolutions observées et des perspectives, l’équipe pluridisciplinaire mentionne que « C… a beaucoup progressé et semble aujourd’hui bien s’épanouir à l’école. Il s’est globalement bien engagé dans les apprentissages de grande section, même si certaines compétences restent encore à consolider ou à renforcer. C… progresse à son rythme et a besoin de davantage de temps, d’entraînement et de répétitions pour s’approprier les nouvelles notions abordées en classe. À l’oral, les progrès sont également visibles : il s’exprime avec plus d’aisance et communique plus facilement avec ses pairs ainsi qu’avec les adultes qui l’entourent. En classe, C… accepte désormais de manière régulière le travail proposé. Il a également gagné en autonomie dans la réalisation de son travail individuel. L’accompagnement AESH, mis en place précédemment, lui est bénéfique, notamment lors des activités de découverte ou nécessitant un étayage particulier, avec ou sans matériel de manipulation. Cet accompagnement l’aide également dans la compréhension des consignes et le maintien de son attention. Par ailleurs, C… parvient aussi à travailler lors de certains temps sans accompagnement, en particulier dans des activités ritualisées ou déjà connues, où il fait preuve d’une autonomie satisfaisante. L’équipe pluridisciplinaire précise que l’année prochaine, C… sera scolarisé en classe de CP et que les enjeux seront importants : il devra progressivement entrer dans ces nouveaux apprentissages fondamentaux tout en poursuivant le développement de son autonomie et de sa confiance en lui ». S’agissant des aménagements adaptations pédagogiques, l’équipe pluridisciplinaire indique que plusieurs aménagements ont été mis en place pour répondre aux besoins de C… : adaptations dans le domaine des mathématiques (travail sur le champ numérique, utilisation de matériel de manipulation supplémentaire, étayage spécifique) ; accompagnement dans l’utilisation du matériel de manipulation proposé ; reformulation des consignes et des propos ; travail en groupe de besoins afin de renforcer certaines notions, notamment en phonologie ; utilisation d’un casque anti-bruit. Selon l’équipe pluridisciplinaire, « les aménagements et adaptations proposés à ce jour répondent aux besoins de C…. Celui-ci poursuit ses progrès et devient progressivement plus autonome. Il a toutefois encore besoin de passer par la manipulation pour donner du sens aux apprentissages mathématiques. Des difficultés de compréhension persistent dans ce domaine, notamment pour les problèmes et les calculs. Concernant son autonomie dans le travail, C… réussit bien les activités de réinvestissement. En revanche, il a encore besoin d’un accompagnement dans les activités de découverte ». Il résulte en outre de l’instruction que dans un courrier du 12 mars 2026, l’orthophoniste qui suit Ryan note une progression dans le développement de son langage et sa communication, toute en accusant un « retard majeur », avec un lexique réduit et imprécis et une fatigabilité sur les épreuves nécessitant de l’attention. Elle indique que les apprentissages académiques sont « impactés » par ce retard de langage et qu’une aide humaine paraît indispensable pour « soutenir son développement et l’accompagne dans la gestion des consignes et de son attention ». Dans un courrier du 14 mars 2026, le psychomotricien qui accompagne Ryan indique que l’enfant participe à une séance hebdomadaire de psychomotricité de 30 minutes, en complément de l’orthophonie. Il investit de manière variable ces temps de prise en charge, même s’il apprécie généralement venir en séance. Il peut toutefois rencontrer des difficultés lorsqu’une activité ne lui plaît pas ou ne correspond pas à ses envies du moment, ce qui nécessite un renforcement positif important. Un travail autour de la gestion de la frustration est actuellement en cours. Il indique que C… a besoin d’être encouragé et valorisé afin de maintenir son engagement dans les activités proposées. Il a tendance à se détourner rapidement des exercices qui lui demandent un effort ou qu’il juge difficiles. Selon lui, la présence d’un accompagnement personnalisé apparaît essentielle pour soutenir son attention, sa concentration et son implication dans les apprentissages. Il a observé des progrès dans les domaines de la coordination globale et de la régulation tonique. L’équilibre de Ryan s’améliore, notamment lors des parcours moteurs, même si certaines difficultés persistent, en particulier dans les exercices demandant un appui sur la pointe des pieds. Les objectifs actuels visent à renforcer l’acceptation des contraintes liées aux séances, ainsi qu’à poursuivre le développement des coordinations globales et fines. Les activités de psychomotricité soutiennent également le développement de l’écriture grâce à un travail sur les coordinations motrices et la régulation tonique. Il indique que malgré des difficultés attentionnelles et émotionnelles encore présentes, C… continue de progresser sur plusieurs plans et qu’il est important de poursuivre les accompagnements mis en place afin de soutenir ses apprentissages, son autonomie et sa confiance en lui.
6. Il ressort de l’ensemble de ces appréciations, pour insatisfaisante que soit la situation de Ryan et sans minimiser la souffrance pouvant résulter de l’absence d’accompagnement selon les prescriptions de la CDAPH, que l’accompagnement dont bénéficie C… et les progrès qu’il accomplit ne permettent pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il y aurait urgence à faire cesser dans le très bref délai de 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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