Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, le GIP Inovalys, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 du directeur du service infrastructure de la défense Nord-Ouest (SID-NO) rejetant comme irrégulière l’offre qu’elle avait présentée au titre du lot n° 5 « Base de défense Tours (départements 37 et 41) » dans le cadre de la procédure de passation du marché n° 22-045 ter sous forme d’accord-cadre pour la réalisation de prestations d’analyses d’eaux sur les sites soutenus par le SID Nord-Ouest ;
2°) d’enjoindre au SID-NO du ministère des armées de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’interdire au SID-NO de signer le marché en litige.
Il soutient que :
- ni le règlement de la consultation, ni les autres pièces contractuelles n’interdisent la structuration du BPU par familles d’analyses ;
- le critère prix est apprécié exclusivement sur le montant global du détail quantitatif estimatif (DQE). Ce DQE repose sur des quantités strictement identiques pour tous les candidats. La structuration interne du bordereau de prix unitaire (BPU) est sans incidence sur la comparaison des offres et sur le classement final ;
- en reconnaissant ainsi le caractère régularisable de l’offre tout en procédant néanmoins à son élimination pure et simple, sans classement et sans tentative de régularisation, le pouvoir adjudicateur a adopté une appréciation manifestement disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces manquements la lèse dès lors qu’ils ont conduit à l’élimination injustifiée de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de le GIP Inovalys la somme de 2 200 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la suspension de la signature du marché sont sans objet ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de MM. Macé, directeur des relations clients et Pauloin, représentant le GIP Inovalys, qui concluent aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de la représentante de la ministre des armées et des anciens combattants,
- la société Normec Abiolab n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 août 2025, le SID-NO a lancé une procédure de passation, en appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes, pour la réalisation de prestation d’analyses d’eaux pour les sites soutenus par le SID-NO. Le GIP Inovalys a présenté une offre pour l’attribution du lot n° 5 « base de défense Tours (départements 37 et 41) » et a été informé, par courrier du 14 avril 2026, du rejet de celle-ci comme irrégulière.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il enjoint au SID-NO de différer la signature du contrat litigieux :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions tendant à ce qu’il enjoint au SID-NO de différer la signature du contrat litigieux sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, le GIP Inovalys soutient que pour écarter son offre comme irrégulière, d’une part, le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur une méthode d’analyses qui n’a pas été portée à sa connaissance, dans la mesure où rien n’interdisait « la structuration du BPU par familles d’analyses », et d’autre part, que le critère prix est apprécié exclusivement à partir du DQE et que « la structuration interne » du BPU est sans incidence.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
En l’espèce, l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise que « le marché comprend des prestations à prix unitaire ». En application de l’article 6.2 du règlement de la consultation, les candidats devaient produire dans leur dossier d’offre un BPU et un DQE. Pour le BPU du lot n° 5, le cadre de réponse technique joint aux documents de la consultation que les candidats devaient remplir ne prévoit que des mentions de prix unitaire, le DQE se complétant automatiquement à partir de ces mentions. L’article 8.3 « méthode de calcul des notes » du règlement de la consultation prévoit que le critère prix est calculé à partir montant global inscrit dans le DQE.
Il résulte de ces documents que le marché ne prévoit aucune possibilité de prix forfaitaire, que le montant global du DQE ne peut résulter que de la somme de prix unitaires et qu’une présentation du BPU comprenant des prix forfaitaires, si elle répond à une logique de familles d’analyses – comme par exemple la fusion des lignes 77 à 81 du BPU au titre des hydrocarbures aromatiques polycycliques et la fusion des lignes 112 à 205 du BPU au titre des ICPE/IOTA (RSDE INERIS) – fait obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur connaisse le prix unitaire d’une de ces prestations, qu’il lui est loisible de commander séparément. Au cours de l’audience publique, le GIP a indiqué que la prestation individuelle se déduit en divisant le prix forfaitaire par le nombre de prestations regroupées, ce qui revient à fixer un prix individuel identique pour l’ensemble des prestations d’une même famille. Outre que cette précision ne ressort d’aucune des pièces de la candidature du GIP et n’a pas été portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur, la représentante de la ministre des armées et des anciens combattants relève que cette présentation est artificielle dans la mesure où les prix individuels varient selon les prestations concernées, ainsi que cela ressort des autres candidatures reçues. Le GIP fait par ailleurs valoir que le pouvoir adjudicateur a toujours la faculté de solliciter un devis pour une prestation individuelle figurant dans une famille d’analyses. Mais le marché a été conçu en prestations à prix unitaire pour précisément ne pas recourir au procédé du devis et encadrer les prix et leurs variations dans les conditions prévues à l’article 4 « dispositions financières » du CCAP. Il résulte de ce qui précède que même si la présentation du BPU du GIP n’a pas d’incidence sur le prix final figurant dans le DQE, elle ne permet pas au pouvoir adjudicateur de connaître le prix individuel des prestations concernées et de les commander séparément.
En modifiant la structuration du cadre du BPU joint aux documents de la consultation et en y mentionnant des prix forfaitaires, l’offre du GIP Inovalys ne répond pas complètement aux exigences du règlement de la consultation. Par suite, le pouvoir adjudicateur, qui a constaté que le BPU du GIP Inovalys ne respecte pas les exigences imposées par ce règlement, lesquelles n’étaient pas dépourvues de toute utilité pour l’examen des offres, a pu, sans commettre d’erreur de droit, écarter l’offre du GIP comme irrégulière au motif qu’elle ne permet pas de commander séparément les prestations regroupées. Par suite, les moyens exposés au point 4 doivent être écartés.
En second lieu, le GIP Inovalys soutient que dans sa réponse au recours gracieux du 23 avril 2026, le pouvoir adjudicateur a admis que l’irrégularité alléguée relèverait de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique et serait donc susceptible de régularisation et qu’en reconnaissant ainsi le caractère régularisable de l’offre tout en procédant néanmoins à son élimination pure et simple, sans classement et sans tentative de régularisation, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
Il résulte de ces dispositions que si l’acheteur a la faculté d’autoriser les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, non d’une obligation. Le moyen exposé au point 10 doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de le GIP Inovalys présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de le GIP Inovalys est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à le GIP Inovalys, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société Normec Abiolab.
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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