Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 avr. 2026, n° 2602260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération (CA CCA), représentée par la société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… D…, M. B… D… et Mme E… C… de libérer le stationnement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage située 10 rue des Peupliers à Rosporden, sans droit ni titre, avec l’ensemble des véhicules dont ils ont la garde et de procéder à l’évacuation de tous matériels ou déchets entreposés sur cette aire dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’autoriser la CA CCA passé ce délai et en cas d’inexécution, à requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion et à l’évacuation de tous matériels ou déchets entreposés les intéressés sur l’aire d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de MM. D… et de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de M. Tronel, juge des référés,
- les observations de Me Quéré, représentant la CA CCA, qui reprend les mêmes termes que les écritures ;
- les autres défendeurs n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le président de la CA CCA a, dans un courrier du 3 mars 2026, interdit le stationnement de M. A… D…, M. B… D… et Mme E… C… sur les aires d’accueil de la communauté d’agglomération, situées sur les communes de Concarneau et de Rosporden, pendant une durée d’un an à compter de la réception par les intéressés de cette décision, qui leur a été notifiée le 12 mars dernier. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la CA CCA, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, les intéressés se maintiennent sur l’aire d’accueil des gens du voyage, située 10 rue des Peupliers à Rosporden, alors que leur comportement est particulièrement menaçant tant à l’égard des autres familles stationnant sur l’aire d’accueil qu’à l’égard du gestionnaire de l’aire, qui a exercé son droit de retrait. Leur maintien compromet ainsi le bon fonctionnement de l’équipement et constitue une menace pour la sécurité de l’ensemble de ses usagers et des agents qui y travaillent. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que les conditions exigées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre aux défendeurs et à tous occupants sans titre de leur chef de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage située 10 rue des Peupliers à Rosporden, avec l’ensemble des véhicules en état de fonctionnement ou non dont ils ont la garde et de procéder à l’évacuation de tous matériels ou déchets entreposés sur cette aire au plus tard le jeudi 16 avril 2026 à 12 h 00. Passé ce délai, la CA CCA pourra, en cas d’inexécution, requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la CA CCA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… D…, M. B… D… et Mme E… C… et à tous occupants sans titre de leur chef, de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage située 10 rue des Peupliers à Rosporden, avec l’ensemble des véhicules en état de fonctionnement ou non dont ils ont la garde et de procéder à l’évacuation de tous matériels ou déchets entreposés sur cette aire au plus tard le jeudi 16 avril 2026 à 12 h 00. Passé ce délai, la CA CCA pourra, en cas d’inexécution, requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, à M. A… D…, M. B… D… et Mme E… C….
Fait à Rennes, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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