Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) British American Tobacco La Réunion, représentée par Me Pottier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des majorations d’un montant total de 627 604 euros qui lui ont été infligées sur le fondement du a. de l’article 1728 du code général des impôts pour dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SAS British American Tobacco La Réunion soutient que :
- la décision d’acceptation partielle de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- les déclarations de TVA initiales ont été souscrites dans les délais légaux et la majoration prévue par l’article 1728 du code général des impôts n’est pas applicable aux régularisations opérées spontanément ;
- dans le cadre des vérifications de comptabilité diligentées au titre des années 2013 à 2021, les rehaussements opérés ont été assortis des seuls intérêts de retard à l’exclusion de toute majoration ;
- elle est fondée à se prévaloir de son droit à l’erreur garanti par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi ESSOC, rappelé par la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-DAE-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’application de la pénalité prévue par l’article 1728 du code général des impôts est justifiée, subsidiairement que les dispositions du a. de l’article 1729 du code peuvent être substituées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) British American Tobacco La Réunion, qui exerce une activité d’achat et de revente de tabacs manufacturés et produits dérivés sur le territoire de l’Ile de la Réunion, est soumise au régime réel normal d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Estimant que les produits de ses ventes de tabac à La Réunion n’étaient pas soumis à la TVA, la société ne les a pas portés dans ses déclarations mensuelles déposées au cours de l’année 2022 dans les délais impartis. Suite à sa décision de soumettre à la TVA l’intégralité de son chiffre d’affaires afin d’éviter l’engagement de nouvelles procédures de vérification de comptabilité, elle a adressé, le 9 mars 2023, des déclarations complémentaires de TVA pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Elle demande la décharge des majorations d’un montant total de 627 604 euros appliquées sur le fondement du a. de l’article 1728 du code général des impôts aux montants supplémentaires de TVA mis en recouvrement pour la période du 1er février au 31 décembre 2022.
2. En premier lieu, les vices propres de la décision prise par l’administration sur la réclamation d’un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition. Dès lors, le défaut de motivation de la décision du 15 juin 2023 rejetant partiellement la réclamation préalable de la société British American Tobacco La Réunion ne peut être utilement invoqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 287 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (…) est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend (…) une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. (…) ».
4. Aux termes de l’article 1728 du même code : « « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure (…) ».
5. Si la société requérante fait valoir que ses déclarations mensuelles de TVA ont été souscrites dans les délais légaux et que la majoration prévue par l’article 1728 du code général des impôts n’est pas applicable aux régularisations opérées spontanément, il est constant que la déclaration complémentaire portant sur des montants de TVA relatifs à des opérations non mentionnées sur les déclarations initiales n’a été déposée que le 9 mars 2023, au-delà du délai légal de déclaration. Par suite, l’administration fiscale a fait une exacte application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, d’interprétation stricte s’agissant d’une sanction.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire (…) si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative (…) ».
7. En vertu du dernier alinéa de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, sont opposables à l’administration les instructions ou circulaires publiées relatives aux pénalités fiscales. La SAS British American Tobacco La Réunion invoque son droit à l’erreur issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi ESSOC, rappelé par la doctrine administrative publiée le 2 octobre 2019 sous la référence BOI-DAE-10 selon laquelle : « En matière fiscale, le droit à l’erreur consiste en la possibilité pour les contribuables de corriger les inexactitudes ou omissions qu’ils ont commises de bonne foi dans les déclarations servant à l’assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives. En revanche, le droit à l’erreur ne s’applique pas aux défaut ou retard de souscription des déclarations (…) ».
8. Compte tenu des vérifications de comptabilité portant sur des périodes antérieures, la société requérante, qui ne pouvait ignorer le caractère imposable des opérations en cause, ne peut être regardée comme ayant commis des omissions « de bonne foi » au sens des énonciations citées au point précédent, en tout état de cause inapplicables aux retards de souscription des déclarations. Elle n’entre donc pas dans les prévisions de la doctrine qu’elle invoque. Elle ne peut davantage être regardée comme ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou comme ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation au sens des dispositions citées au point 6 de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS British American Tobacco La Réunion n’est pas fondée à demander la décharge des majorations en litige.
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SAS British American Tobacco La Réunion demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS British American Tobacco La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS British American Tobacco La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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