Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2026, n° 2600269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la trésorerie « Finistère Amendes – Brest » :
* n° 402500021869-41 CLEM66313AA en date du 7 novembre 2025, pour un montant de 1 500 euros ;
* n° 402600000446-41 CLEM66313AA du 9 janvier 2026, pour un montant de 0 euros ;
2°) d’ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment prélevées, soit la somme de 565,59 euros le 6 novembre 2025, ainsi que la somme de 934,41 euros le 9 janvier 2026 ;
4°) d’ordonner le remboursement des frais bancaires qu’elle a indûment supportés ;
5°) subsidiairement, en application de l’article 267 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Une procédure nationale de saisie administrative à tiers détenteur (SATD), permettant au créancier public de prélever les sommes figurant sur un compte bancaire sans contrôle juridictionnel préalable ni garantie effective du respect d’un minimum vital, est-elle compatible avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? »
6°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600299 du 16 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige relatif à un acte de recouvrement d’une créance non fiscale de l’Etat dépend de la nature de la créance.
3. Le litige soulevé par Mme A…, qui demande l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 402500021869-41 CLEM66313AA en date du 7 novembre 2025, et n° 402600000446-41 CLEM66313AA du 9 janvier 2026, émis par la trésorerie « Finistère Amendes – Brest » pour le recouvrement de la somme de 1 500 euros, trouve son origine dans des poursuites engagées par la direction générale des finances publiques. Or, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s’agit. En l’espèce, ces poursuites ont été engagées en vue du recouvrement d’une amende correspondant à une contravention de 5ème classe en vertu de l’article 131-13 du code pénal, et présente ainsi un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A…, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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