Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juin 2026, n° 2603982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sémino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mai 2026, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme directement à son endroit.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, faute d’établir qu’un entretien de vulnérabilité a été mené pour apprécier sa situation ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE et l’objectif de garantir un niveau de vie digne, en ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé totalement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité eu égard aux pathologies psychiatriques dont il souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Sémino, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de M. A… dont il se désiste, et qui souligne que la situation de vulnérabilité de l’intéressé est établie par les pièces produites, ce qui qui justifie qu’un hébergement lui soit proposé.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée, à titre exceptionnel, au vendredi 5 juin 2026 à17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant géorgien né le 2 mai 1982 à Gori (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2020. La demande d’asile qu’il a déposée le 21 janvier 2025 a fait l’objet d’une décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2025, confirmée le 15 décembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 17 avril 2026, il a sollicité le réexamen de cette demande d’asile. Les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui ont alors remis une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le 5 mai 2026, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 5 mai 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent limiter, ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En premier lieu, les termes précités de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse, totalement ou partiellement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la personne qui a sollicité le réexamen de sa situation au titre de l’asile, dès lors que ce refus intervient après un examen de sa situation particulière et est motivé. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait inconventionnelle en ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 20 de cette directive et l’objectif de garantir un niveau de vie digne. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, il est constant que M. A… a déposé, le 17 avril 2026, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Le requérant expose qu’il souffre de pathologies psychiatriques et qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique, compte tenu d’idées délirantes et d’une potentielle mise en danger de sa personne. Le directeur général de l’OFII fait néanmoins valoir, sans être contesté, que si M. A… a mentionné, lors de l’entretien mené le 17 avril 2026 et destiné à évaluer sa situation de vulnérabilité, des problèmes de santé, il n’a pas retourné au médecin coordinateur de la zone ouest (MEDZO) le certificat médical vierge qui lui a alors été remis. L’intéressé n’a donc pas permis à l’OFII de disposer des éléments utiles pour apprécier la vulnérabilité qui résulterait, ainsi qu’il le soutient, de son état de santé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, que M. A… a indiqué disposer d’un hébergement en tant que locataire, compte tenu de ressources issues d’un travail non déclaré ainsi que de versements de son frère, resté en Géorgie. Le requérant ne se prévaut d’aucun obstacle à la poursuite du suivi médical dont il bénéficie, ainsi que du traitement médicamenteux que son état de santé requiert. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de la décision du 5 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2026
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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