Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2300439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit du 25 avril 2025, le tribunal, statuant, d’une part, sur la requête n° 2300439 de M. et Mme A… H…, et d’autre part, sur la requête n° 2300440 de M. E… et Mme C…, tendant toutes deux à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a délivré à M. D… un permis de construire portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZN n° 517, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de ces requêtes et a imparti à la commune de Sarzeau et à M. D… un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal un permis de construire régularisant le permis attaqué.
Des pièces ont été présentées pour M. D… et enregistrées les 5 août 2025 et 3 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, et des pièces enregistrées le 7 janvier 2025, ces pièces n’ayant pas été communiquées, la commune de Sarzeau, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet des requêtes et à la mise à la charge de M. et Mme A… H… de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la mise à la charge de la même somme à M. E… et Mme C… au même titre.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2025 a régularisé le permis de construire attaqué.
Ce mémoire a été communiqué aux requérants, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Rouxel, représentant les requérants,
- les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Sarzeau
- et les observations de M. D….
Une note en délibéré, produite pour M. et Mme A… H…, a été enregistrée le 5 mai 2026.
Une note en délibéré, produite pour M. E… et Mme C…, a été enregistrée le 5 mai 2026.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Sarzeau, a été enregistrée le 15 mai 2026.
Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, ces notes en délibéré n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Sarzeau a délivré à M. D… un permis de construire portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZN n° 517. M. et Mme A… H…, d’une part, et M. E… et Mme C…, d’autre part, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Leurs recours respectifs, reçus le 30 septembre 2022, ont été implicitement rejetés. M. et Mme A… H…, par la requête n° 2300439, et M. E… et Mme C…, par la requête n° 2300440, demandent l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 et des décisions rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit du 25 avril 2025, le tribunal, après avoir retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme et de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarzeau, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de ces requêtes et a imparti à la commune de Sarzeau et à M. D… un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal un permis de construire régularisant le permis attaqué. Le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif le 24 juillet 2025 en vue de la régularisation du vice relevé par le tribunal. Le maire de Sarzeau a fait droit à sa demande par un arrêté du 21 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du site inscrit du golfe du Morbihan. L’architecte des Bâtiments de France, consulté sur le projet en litige en application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, a rendu le 11 août 2025 un avis favorable. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme a été régularisé.
En second lieu, aux termes de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en cohérence avec la liste indicative d’interdiction proposée en annexe 6 du présent règlement. (…) ».
En l’espèce, si le plan de masse joint au dossier de demande du permis initial montrait que quatre arbres devaient être détruits pour la réalisation du projet litigieux, le plan de masse accompagnant le dossier de demande du permis de régularisation délivré le 21 août 2025 indique, qu’en réalité, deux arbres et quatre arbustes doivent être supprimés pour édifier les bâtiments objet du permis. Les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, la circonstance que ces plantations se trouveraient sur la parcelle voisine est sans incidence, dès lors qu’il est constant que leur suppression est nécessaire à la réalisation du projet ayant fait l’objet du permis attaqué. Au surplus, le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif indique qu’il s’agit d’arbres et d’arbustes « en limite de propriété ».
Dès lors que le plan de masse au vu duquel l’arrêté du 21 août 2025 a été délivré fait état de la plantation de quatre arbres seulement, le nombre de plantations réalisées n’est pas équivalent au nombre de plantations détruites. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été régularisé.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a délivré à M. D… un permis de construire une maison individuelle doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme que la commune de Sarzeau et M. D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Sarzeau le versement d’une somme de 1 500 euros, d’une part, à M. et Mme A… H… et, d’autre part, à M. E… et Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a délivré à M. D… un permis de construire une maison individuelle est annulé.
Article 2 : La commune de Sarzeau versera à M. et Mme A… H… une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Sarzeau versera à M. E… et Mme C… une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau et M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… H… et Mme J… A… H…, à M. B… E… et Mme F… C…, à la commune de Sarzeau et à M. I… D….
Copie en sera adressée au Procureur près du tribunal judiciaire de Vannes en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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