Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er juin 2026, n° 2603517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. D… B… A…, représenté par Me Berthet-le Floch, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Berthet-le Floch, avocat commis d’office, représentant M. B… A…, présent, qui soutient que l’assignation à résidence n’a pas de base légale en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français, que le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation alors qu’il est en couple ce qui fait obstacle à l’obligation de quitter le territoire français, et que les modalités de l’assignation sont disproportionnées alors qu’il réside à Brest,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête en indiquant que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que ses déclarations faites lors de son audition du 30 avril 2026, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B… A….
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ dont M. B… A… a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée le 23 septembre 2023. Si M. B… A… soutient ne pas avoir reçu notification de cet arrêté et que, ayant perdu ses papiers au printemps 2023, sans toutefois faire une déclaration de perte, l’arrêté devait concerner la personne ayant fait usage de son passeport, ou comporter une erreur d’identité car il ne s’est jamais déplacé dans les Yvelines, il ne l’établit pas en l’absence de tout élément susceptible de conforter ses allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation laconique d’une personne indiquant vivre maritalement avec M. B… A… depuis février 2026 et des factures mentionnant, avec des variations selon les factures, le nom des conjoints, l’intéressé n’établit pas que cette situation très récente justifierait de l’admettre au séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale et ferait obstacle à son éloignement.
5. Enfin, M. B… A… n’établit pas résider à Brest avec sa compagne ni y avoir le centre de ses intérêts, alors qu’il déclare lui-même résider à Morlaix et avoir une copine d’un nom différent de celui de la personne ayant attesté de la communauté de vie. Dans ces conditions, il ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage tous les jours à Morlaix et de demeurer dans cette commune et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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