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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2606139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2026, N° 2603628 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2603628 du 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et enjoint à ce préfet de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour, dans un délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance susvisée en assortissant l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée malgré ses démarches.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une demande de complément de pièces a été adressée à la requérante par courriel du 15 avril 2026 et qu’elle n’a pas répondu à ce jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2603628 du 7 avril 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mai 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Par son ordonnance n°2603628 du 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour, dans un délai de quinze jours. Le préfet de l’Essonne indique qu’il a transmis, le 15 avril 2026, un courriel à la requérante afin de lui demander de produire les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Si l’absence de réponse à cette demande, dont il ne résulte pas au demeurant de l’instruction qu’elle aurait été transmise à une adresse valide et consultée par Mme B…, est de nature à faire obstacle, en l’état, à l’injonction d’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée, elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B… soit reçue en préfecture pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour. Or, le préfet de l’Essonne ne justifie pas avoir convoqué la requérante à cette fin et ne peut donc être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance précitée. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance susvisée et d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour d’une astreinte d’un montant journalier de 50 euros à partir d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de délivrance à Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés n°2603628 du 7 avril 2026 est assortie d’une astreinte journalière d’un montant de 50 euros si le préfet de l’Essonne ne justifie pas de son exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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