Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 27 mars 2025 (non communiqué), sous le numéro 2301441, Mme A… B…, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 3 août 2022 par laquelle la commune de Bondy l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 32 048,96 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commune de Bondy a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bondy de procéder à sa réintégration dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 32 048,96 euros ;
5°) à titre subsidiaire, de ramener la somme de 32 048,96 euros à la somme qu’elle a réellement perçue au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale entre le 1er janvier 2021 et le 23 avril 2022 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées présentent un lien suffisant entre elles ;
En ce qui concerne le titre de recettes :
- le versement de la rémunération par la commune de Bondy doit être regardée comme une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée au-delà d’un délai de quatre mois ;
- les bases de calcul de la créance sont erronées ;
En ce qui concerne la décision de ne pas renouveler son contrat :
- la décision de non-renouvellement de son contrat doit être regardée comme une décision de licenciement dès lors qu’elle pouvait prétendre à un contrat à durée indéterminée ;
- cette décision est entachée de vices de procédure :
. elle aurait dû être précédée d’un préavis de deux mois ;
. elle aurait dû être précédée d’un entretien ;
. la décision aurait dû lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 15 novembre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
. les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées sont irrecevables dès lors qu’elles ne présentent pas un lien suffisant entre elles ;
. les conclusions à fin d’annulation du courrier du 3 août 2022 sont irrecevables eu égard au caractère préparatoire de cet acte ;
. les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 août 2022 sont irrecevables eu égard à leur tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 27 mars 2025 (non communiqué), sous le numéro 2309473, Mme A… B…, représentée par Me Zahedi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance du 13 juillet 2023 par laquelle le centre des finances publiques de Bondy l’a invitée à régulariser sa situation en s’acquittant de la somme de 33 625,95 euros ;
2°) à titre principal, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 33 625,95 euros ou, à titre subsidiaire de ramener la somme due à ce qu’elle a réellement perçue au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale entre le 1er janvier 2021 et le 23 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle doit être regardée comme procédant au retrait d’une décision créatrice de droits intervenue au-delà du délai de quatre mois ;
- les bases de calcul sont erronées dès lors qu’elle a perçu des indemnités journalières seulement du 1er janvier 2021 au 23 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire l’acte attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 13 juillet 2023 qui ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer, et ne constitue ainsi pas un acte faisant grief susceptible de recours.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 27 mars 2025 (non communiqué), sous le numéro 2312900, Mme A… B…, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux avis des sommes à payer émis le 29 août 2023 d’un montant de 32 048,96 euros et de 1 576,99 euros ;
2°) à titre principal de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres de recettes ou, à titre subsidiaire, de ramener la somme de 32 048,96 euros à la somme qu’elle a réellement perçue au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale entre le 1er janvier 2021 et le 23 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les titres de recettes sont entachés d’un défaut de motivation ;
- l’avis des sommes à payer n°19923 doit être regardé comme procédant au retrait d’une décision créatrice de droits intervenue au-delà du délai de quatre mois ;
- les bases de calcul sont erronées dès lors qu’elle a perçu des indemnités journalières seulement du 1er janvier 2021 au 23 avril 2022 et qu’elle n’a pas été rémunérée au mois d’août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes sont irrecevables eu égard à leur tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Miagkoff, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe d’animation principale contractuelle au sein de la commune de Bondy, a été placée en congé maladie après avoir été victime d’un accident de trajet le 15 septembre 2020 reconnu imputable au service. Par une lettre du 3 août 2022, la commune de Bondy a informé Mme B… qu’à la suite de la perception de sa rémunération concomitamment à la perception d’indemnités journalières au titre de la législation de la sécurité sociale, un titre de recettes correspondant à la somme de 32 048,96 euros allait être émis à son encontre. Par une décision du 18 août 2022, la commune de Bondy a informé Mme B… que son contrat de travail ne sera pas renouvelé au-delà du 30 septembre 2022. Par un courrier du 6 septembre 2022, Mme B… a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 30 novembre 2022. Mme B… a été informée, par une lettre de relance datée du 13 juillet 2023, qu’elle restait redevable de la somme de 33 625,95 euros en vertu de deux titres exécutoires émis le 8 juin 2023 pour le recouvrement des sommes de 32 048,96 euros et 1 576,99 euros. Le 29 août 2023, la commune a émis deux avis de sommes à payer d’un montant respectif de 32 048,96 et 1 576,99 euros au titre d’un trop perçu de rémunération. Par une requête n° 2301441, Mme B… demande au tribunal d’annuler le courrier du 3 août 2022 par laquelle la commune de Bondy l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 32 048,96 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision du 18 août 2022 par laquelle la commune de Bondy a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Par une requête n° 2309473, Mme B… demande au tribunal d’annuler la lettre de relance datée du 13 juillet 2023. Par une requête n° 2312900, Mme B… demande au tribunal d’annuler les deux avis de sommes à payer émis le 29 août 2023 d’un montant respectif de 32 048,96 et 1 576,99 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2301441, 2309473 et 2312900 concernent la situation d’une même agente, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2301441 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 3 août 2022 informant Mme B… de l’émission à venir d’un titre de perception :
3. La lettre par laquelle la collectivité se borne à informer un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la lettre du 3 août 2022, en tant qu’elle l’informe qu’un titre de perception sera émis afin de récupérer le trop-perçu de traitement versé entre le 1er janvier 2021 et le 23 juillet 2022, ainsi que celles dirigées contre la lettre du 30 novembre 2022 portant rejet de recours gracieux, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a eu connaissance de la décision du 18 août 2022 l’informant du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 6 septembre 2022, date à laquelle elle a adressé un courrier au maire de la commune mentionnant la réception de cette décision. Contrairement à ce qu’elle soutient le courrier qu’elle a adressé au maire de la commune le 6 septembre 2022 ne peut être regardé, compte tenu de ses termes, comme un recours gracieux à l’encontre de la décision du 18 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2022 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 3 février 2023, sont tardives et par suite irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2301441 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et de décharge, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2309473 :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / (…). / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / (…) / Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation la lettre de relance du 13 juillet 2023 par laquelle le centre des finances publiques de Bondy a invité Mme B… à régulariser sa situation en s’acquittant de la somme de 33 625,95 euros ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et de décharge présentées dans la requête n° 2309473 doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2312900 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. D’une part, aux termes du dernier alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ».
9. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
10. La commune de Bondy soutient que les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires en litige sont tardives dès lors qu’ils se bornent à reprendre une créance qui a été portée à la connaissance de la requérante dès le 3 août 2022 et qui a fait l’objet de titres de recettes émis le 8 juin 2023 et d’une lettre de relance du 13 juillet 2023. Toutefois, les décisions attaquées dans le cadre de la présente instance sont les deux titres de recettes émis le 29 août 2023 qui ne peuvent pas être regardés comme ayant un caractère purement confirmatif de la lettre indiquant à Mme B… qu’elle est redevable d’un trop perçu de traitement, ni de précédents titres de recettes dont l’existence n’est pas établie par les pièces du dossier, ni enfin d’une simple lettre de relance fondée sur d’autres titres exécutoires. Alors que l’administration n’établit pas la date de réception des titres en litige émis le 29 août 2023, les conclusions tendant à leur annulation, enregistrées le 30 octobre 2023, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 19923 émis le 29 août 2023 d’un montant de 32 048,96 euros :
12. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ». En vertu de ces dispositions, l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
13. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 19923 émis le 29 août 2023 d’un montant de 32 048,96 euros se borne à mentionner comme objet de la créance « août 2022 trop perçu ». Ce document ne comporte aucune indication de la base de la liquidation de la créance, ni aucun élément de calcul. Il ne comporte aucun élément en annexe et ne renvoie à aucun autre document qui détaillerait les sommes dues. A cet égard, la commune fait valoir que par cette mention elle a entendu se référer au bulletin de paie du mois d’août 2022 par lequel elle a effectué une régularisation du trop-perçu des rémunérations versées à Mme B… et que par deux courriers datés des 3 août 2022 et 15 mai 2023, l’intéressée a été mise à même de connaître les bases de la liquidation. Toutefois, il résulte des termes du courrier du 3 août 2022 qu’il indique qu’ayant été placée en accident de travail du 1er janvier 2021 au 23 juillet 2022, ce qui entrainait 569 jours de « rémunération sans traitement », elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale et a été rémunérée indûment par la collectivité. Par ailleurs, il ressort du courrier du 15 mai 2023, qu’il indique qu’ayant été placée en accident de travail reconnu imputable au service à compter du 27 septembre 2020, elle a perçu des indemnités journalières du 27 septembre 2020 au 22 août 2022, soit 686 jours, en plus des rémunérations mensuelles versées à tort par la collectivité. Enfin, il ressort des mentions détaillées portées sur le bulletin de paie du mois d’août 2022 que la régularisation effectuée porte sur la période comprise entre septembre 2020 et juin 2022. Les mentions portées sur ces documents, pas davantage que celles portées sur la lettre de relance du 13 juillet 2023 qui était motivée de manière identique au titre de recettes en litige, ni que la lettre du 30 novembre 2022 portant refus de remise gracieuse qui n’indiquait pas la période concernée par la créance, ne permettaient donc pas à Mme B… de connaître, de manière suffisamment précise et certaine, les bases de liquidation sur lesquels l’administration s’est fondée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer attaqué d’un montant de 32 048,96 euros méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 19924 émis le 29 août 2023 d’un montant de 1 576,99 euros :
14. L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 19924 émis le 29 août 2023 d’un montant de 1 576,99 euros mentionne comme objet de la créance « 10/22 trop perçu ». Si Mme B… soutient que le titre de perception ne comporte aucun élément de calcul permettant de justifier ni du principe ni du montant de la créance et n’est accompagné d’aucune pièce justificative, il résulte de l’instruction que par un courrier du 15 mai 2023, que la requérante ne conteste pas avoir reçu, la commune de Bondy l’a informée qu’elle avait indûment été rémunérée pour le mois d’octobre 2022 dès lors que son contrat avait pris fin le 30 septembre 2022 et qu’un titre de recettes d’un montant de 1 576,69 euros allait être émis. L’ensemble de ces précisions sont de nature à mettre l’intéressée en mesure de discuter utilement les bases de la liquidation. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception n° 19924 d’un montant de 1 576,99 euros est insuffisamment motivé.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées contre l’avis n° 19923, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 19923 émis le 29 août 2023 d’un montant de 32 048,96 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
16. L’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°19923 pour un motif de régularité en la forme n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, d’entraîner la décharge pour Mme B… de l’obligation de payer la dette mentionnée par ce titre exécutoire. Par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les instances n°s 2301441 et 2309473, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy qui n’est pas dans ces instances la partie perdante, les sommes demandées par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… les sommes demandées par la commune de Bondy, au même titre.
18. Dans l’instance n° 2312900, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… qui n’est pas dans cette instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Bondy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bondy les sommes demandées par Mme B… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 19923 émis le 29 août 2023 d’un montant de 32 048,96 euros est annulé.
Article 2 : Les requêtes n° 2301441, 2309473 et le surplus de la requête n° 2312900 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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