Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2507503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle peut s’en prévaloir au titre de la vie privée alors qu’elle justifie de circonstances humanitaires, que sa famille proche réside en France et qu’elle est parfaitement intégrée et, d’autre part, qu’elle peut s’en prévaloir au titre du travail alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été confiée à un tiers de confiance entre ses 16 et 18 ans et qu’elle a suivi une formation professionnelle ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a suivi sa scolarité en France sans interruption depuis ses seize ans ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le 3° ne lui est pas applicable ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 12 février 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Tessier, représentant Mme C… et celles de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante colombienne qui déclare avoir également la nationalité équatorienne, née le 23 mars 2007, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2023 en application des accords passés entre la France et la Colombie et dispensant leurs ressortissants de visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure à trois mois. Toutefois, Mme C… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà de cette durée et a été prise en charge par son frère résidant régulièrement sur le territoire français. Le 5 février 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2025-168 du même jour, M. A… s’est vu accorder une délégation de signature par le préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des étrangers en France, les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Mme C… n’établit pas que le directeur des étrangers en France n’aurait pas été empêché ou absent le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale dispose d’un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
D’une part, si Mme C… se prévaut de considérations humanitaires ayant conduit à son arrivée en France, à savoir des conditions de vie précaire chez sa mère, l’obligation de travailler et l’absence de scolarisation, ainsi que le comportement violent de son père, ces circonstances ne sont attestées au dossier que par de simples déclarations de sa famille proche. Aucune autre pièce ne permet d’établir l’existence de telles considérations humanitaires, et il n’est pas même fait état du dépôt d’une demande de protection internationale. En outre, si elle soutient que son frère ainé, résidant régulièrement en France, est son tuteur légal et la prend en charge, la seule pièce du dossier produite afin d’établir que son frère serait bien son tuteur est la traduction d’une déclaration de leurs parents, sans production de l’original, et sans qu’un juge, français ou étranger, n’ait statué sur la dévolution de la tutelle. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de cette circonstance, d’autant plus qu’elle est désormais majeure. Par ailleurs, si elle soutient avoir sa famille proche en France, elle n’établit que la présence d’un frère sur le territoire national, son autre frère séjournant en Espagne. Enfin, la seule circonstance qu’elle serait intégrée en France n’est pas à elle seule de nature à établir l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme C… soutient qu’elle peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du « travail » dès lors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d’établir l’existence d’une telle promesse. En effet, le premier fait simplement état des besoins de l’établissement dans lequel elle a réalisé un stage lors de sa scolarité sans exprimer de volonté de la recruter, tandis que le second se borne à formuler une proposition de contrat de remplacement de courte durée au titre d’une période antérieure à la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas au séjour Mme C… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » (…) ».
Si Mme C… se prévaut d’un droit au séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient, sans être contredit, que la demande de titre de séjour, que la requérante ne produit pas à l’appui de sa requête, n’a pas été présentée sur ce fondement et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet aurait apprécié sa situation au regard des dispositions de cet article. En tout état de cause, elle n’a été confiée, ni à l’aide sociale à l’enfance, ni à un tiers de confiance en application de l’article 375-3 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, au terme de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme C… se prévaut d’un droit au séjour en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient également, sans être davantage contredit, que la demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et il ne ressort par ailleurs pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet aurait apprécié sa situation au regard des dispositions de cet article. En tout état de cause, elle n’établit pas être inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur. Elle ne peut, dès lors, se prévaloir de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… allègue avoir vécu en Equateur, jusqu’à son entrée en France, où réside sa mère et son père. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère ainé ainsi que de la présence d’un second frère en Espagne, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit et en tout état de cause, encourir des traitements inhumains ou dégradant en Equateur, ni même en Colombie, pays dont elle a la nationalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Mme C… se borne à soutenir qu’elle dispose d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en conséquence le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 du présent jugement que Mme C… ne peut se prévaloir d’aucun droit au séjour au titre des dispositions de ces articles. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 18.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, l’article 3 de cette même convention.
Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas considéré que la présence de Mme C… en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, bien que la requérante ne soit présente en France que depuis un peu plus de deux ans, il ressort des pièces du dossier que son frère réside de manière régulière sur le territoire et qu’elle a, comme il est établi par les attestation produites, noué des relations en France, que ce soit dans le cadre de sa scolarisation ou de ses stages. Dans ces conditions Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme C… un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est la partie pour l’essentiel perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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