Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de transfert ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant transfert doit être suspendu compte tenu de circonstances familiales nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Kibge substituant Me Baudet, représentant M. B…, assisté d’une interprète, qui reprend ses écritures, en insistant sur le non-respect du droit à être entendu,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Jean-Christophe Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les mesures d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, durant son audition le 10 janvier 2026, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Si durant cette audition, il n’a pas bénéficié de l’aide d’un interprète, il résulte de la lecture de ses réponses que M. B… déclare avoir compris que l’administration était susceptible d’engager la procédure d’éloignement et qu’il a fait des réponses pertinentes aux questions posées. Au demeurant, lors de l’audition du 22 juillet 2025 préparatoire à la précédente assignation à résidence, il avait bénéficié de l’aide d’un interprète et a fourni les mêmes informations. Enfin M. B… ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pu communiquer sur un éventuel changement de situation depuis juillet 2025 pouvant avoir une influence sur le sens de la présente assignation. Dans ces conditions, le droit de l’intéressé d’être entendu a été respecté et le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l’objet dont l’exécution demeure une perspective raisonnable et la précédente mesure d’assignation à résidence. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…, même s’il ne prend pas en compte certains éléments mis en avant par l’intéressé.
6. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
7. En se bornant à évoquer la suspension des transferts vers l’Italie en 2022 dont l’actualité n’est pas démontrée, M. B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son transfert ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré très récemment en France en 2023 selon ses déclarations. Il se déclare en couple avec une française mais n’établit pas l’ancienneté de sa relation antérieurement à juillet 2025, la seule déclaration de communauté de vie au mai 2025 ne présentant pas une valeur probante suffisante. Il a d’ailleurs tissé cette attache familiale très récente alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une décision de transfert et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation, au demeurant très récente, créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prescrit de tenir compte des impératifs de la vie familiale et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Par ailleurs, si M. B… soutient que le transfert ne peut plus être exécuté du fait d’un changement dans sa vie familiale, la relation dont il fait état est très récente et M. B… n’en établit ni l’ancienneté ni la stabilité en se bornant à faire état de son intention de conclure un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, cette relation, d’ailleurs concrétisée au moment où le préfet a ordonné le transfert en Italie, ne peut être regardée comme une circonstance nouvelle justifiant de suspendre l’exécution de l’arrêté de transfert et comme faisant obstacle à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, M. B… n’établit pas que des difficultés systémiques feraient obstacle à son transfert en Italie, pays dans lequel il avait présenté une demande d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de transfert du 22 juillet 2025 et l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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