Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2e ch., 22 juin 2022, n° 2004324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2020 et 16 mai 2022, la SCI Le puits marin, représentée par Me Maignan-Artiga demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération consistant en la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AB nos 59, 60 et 61, d’une superficie totale de 7 859 m2, situées 12 La Grand’Rue sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif ; à défaut de réexaminer sa situation, dans l’un et l’autre des cas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le maire lui a appliqué cet article, dans sa version applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées après le 31 décembre 2021 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du 2ème alinéa de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux a produit une pièce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Garona, conseillère,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, pour le préfet de la Seine-Maritime.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juin 2022 présentée par le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2020, la SCI Le puits marin a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AB n°59, 60 et 61, situées 12 La Grand’Rue sur le territoire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux. Par la décision attaquée du 11 septembre 2020, le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération non réalisable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN : « () / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (). ».
3. Aux termes de l’article 42 de loi ELAN : « () / III.- Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. () ».
4. Les dispositions citées au point 2, ouvrent la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés des agglomérations et villages. Il ressort des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique cité au point 3, autorise par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
5. D’une part, il ressort des écritures en défense du préfet de la Seine-Maritime que, bien que régie par le règlement national d’urbanisme en raison de la caducité de son plan d’occupation des sols, la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux est couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Ainsi, les dispositions du III de l’article 42 de la loi ELAN sont applicables.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi que des photographies aériennes, librement accessibles aux parties sur le site Géoportail, que le tènement constitué des parcelles cadastrées section AB nos 59, 60 et 61, se situe au sud d’une zone de la commune accueillant plusieurs dizaines de constructions, structurée par plusieurs voies de circulation et dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est desservie par les réseaux d’accès aux services publics. En outre, ce secteur comporte des parcelles bâties plus au sud du tènement litigieux de sorte que le projet de construction n’aura pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme se situant dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et pour l’application du III de l’article 42 de la loi ELAN. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le puits marin est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2020. Aucun autre moyen n’est de nature à justifier, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que le dispositif dérogatoire du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorise par anticipation et seulement jusqu’au 31 décembre 2021, les constructions dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI Le puits marin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été délivrée par le maire de Saint-Martin-aux-Buneaux, au nom de la commune. L’Etat n’étant pas partie au litige dans la présente instance, les conclusions de la SCI Le puits marin, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le puits marin, à la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Garona, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2022.
La rapporteure,
Signé :
E. GaronaLa présidente,
Signé :
C. Boyer
Le greffier,
Signé :
J-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004324
ah
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