Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2025, n° 2501793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025 et des pièces enregistrées le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met en péril la poursuite de sa formation en apprentissage et le prive de toute ressource et de son logement ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : en effet, c’est à tort que le préfet lui a opposé le défaut de caractère réel et sérieux de sa formation, l’insuffisance de la durée de sa présence en France et la circonstance qu’il n’établirait pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, alors notamment qu’il est parfaitement inséré, tant professionnellement que personnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2501792 par laquelle M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Vu :
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 22 avril 2025 à 15 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— et les observations de Me Dézallé, représentant M. A, les observations de ce dernier, ainsi que celles de Me Dussault, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007 à Kankan (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 18 avril 2023 alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loire-Atlantique. Il est inscrit depuis 2023 en CAP « Électricien ». Il a déposé le 16 mai 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 8 avril 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que le refus de titre de séjour opposé à M. A, actuellement inscrit en 2e année de CAP « Electricien » compromet la poursuite de ses études alors que le conseil de classe a émis un avis favorable à son intégration de la formation « BP électricité » et que sa candidature à un poste d’électricien a été présélectionnée en vue d’un entretien préalable à la conclusion d’un contrat d’apprentissage, et le prive en raison de sa situation de toute ressource ainsi que de son logement. Dans ces conditions, la décision en litige porte à la situation personnelle et professionnelle de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions, citées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
10. L’arrêté contesté du 31 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est notamment motivé comme suit : « Il ressort des pièces du dossier que M. A B est scolarisé depuis 2023 en formation CAP » électricien » ; qu’il n’est pas titulaire d’un contrat d’apprentissage ; qu’aucune certification n’a sanctionné sa formation ; qu’ainsi le suivi réel et sérieux de sa formation n’est pas établi ".
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 8 de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors d’une part, qu’un étranger admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue respectivement aux articles L. 421-1 et L. 421-3 de ce code et d’autre part, qu’une autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. A doit être assorti d’une autorisation à exercer une activité professionnelle en application du 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de poursuivre sa formation professionnelle, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce récépissé devra être renouvelé en tant que de besoin jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501792.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dézallé. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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