Confirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 nov. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
R.G. n° 1066 – 1067 – 1090 – 1092 – 1093 – 1094/15
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
XXX
Me SALOMON
Me BERENGIER
Mme Y
Me NAIM
DNEF
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Nicolas SALOMON et de Me Emilie BERENGIER, avocats au barreau de Paris
Madame F Y
XXX
XXX
XXX
assistés de Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
INTIMEE : assistée du cabinet URBINO, avocat au barreau de Paris
A l’audience publique du 19 novembre 2015 où nous étions assisté de Marie-line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Rogaire S T (Rogaire) et R S T (R) se présentent comme des sociétés de droit Irlandais, dont le siège est situé en Irlande. Ces entités sont respectivement représentées par Igor Mikulic et Y Shengzhan pour la première et par Regnier Quin (ou Quin Regnier selon l’ordonnance rendue) et D E pour la seconde. Elles ont, pour partie, leurs centres décisionnels en France, en la personne de leurs représentants Igor Mikulic, Regnier Qin et D E, eux-mêmes domiciliés en France. Elles ont pour objet des activités de sièges sociaux et ont également développé une activité économique liée à la vente de fonds de commerce situés en France et à l’achat de parts sociales de sociétés de droit français, lesquelles ont été suivies d’une procédure de dissolution. Les sociétés Rogaire et R ont eu des durées d’existence éphémères.
L’administration présume qu’elles ont exercé une activité économique sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et a ainsi omis de passer en France les écritures comptables y afférentes.
La société Rogaire a vendu un fonds de commerce à la société Ella Lux (Ella), représentée par Shengzhan Y et ayant pour activité la commercialisation en France de produits fabriqués en Chine. L’administration fiscale présume que les représentants des sociétés Rogaire et Ella sont une seule et même personne. L’administration considère que cette personne, qui n’a aucun lien avec la France, n’est pas le véritable gérant de la société Ella. La société Ella a omis de déclarer ses importations.
La société R a vendu un fonds de commerce à la société Sixth Sens Shoes (Sixth), représentée par Xia Jingpu et ayant pour activité la commercialisation de chaussures. La société Sixth aurait minoré le montant de ses acquisitions intra-communautaires sur ses déclarations mensuelles de TVA.
Le fonds acquis par la société Sixth hébergeait auparavant la société Only Chic, représentée par W-AA (ou Zhonjie) C ayant pour associé H C. Cette société a fait l’objet d’une visite domiciliaire prévue par l’article 64 du code des douanes. L’administration présume qu’après cette opération, la société Only Chic a organisé son insolvabilité en arrêtant de manière artificielle son activité et en la faisant reprendre par une nouvelle entité, masquant les véritables dirigeants de ces nouvelles entités en ayant recours à des personnes n’ayant aucune adresse en France et en Irlande.
Considérant que les sociétés Rogaire S T (Rogaire), R S T (R), Ella Lux (Ella) et Sixth Sens Shoes (Sixth) étaient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats et à des ventes sans facture, en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts,
Considérant que les locaux situés XXX étaient susceptibles d’être occupés par W-AA C et/ou H C et/ou J K épouse de H C et/ou la SCI Renimmo gérée par J K et/ou la SCI 88 Immobilier (la SIC) gérée par W-AA C, qui déclarent y résider ou y avoir leurs sièges sociaux, et étaient susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée,
Considérant enfin que les locaux situés XXX à Boulogne-Billancourt (92) étaient susceptibles d’être occupés par W-AA C et/ou F Y, directrice générale de la société Sixth, et/ou la SCI 89 Immobilier gérée par J K, qui déclare y résider ou y avoir son siège social, et sont susceptibles des documents relatifs à la fraude présumée,
la direction nationale des enquêtes fiscales a saisi, par requêtes des 22 et 23 janvier 2015, les juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre et de Pontoise sur le fondement des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 26 janvier 2015, le juge du tribunal de Pontoise a notamment autorisé des agents des finances publiques habilités à procéder à la visite des locaux et dépendances situés 15 boulevard de la Muette à Garges les Gonesse (95140) susceptibles d’être occupés par la société Sixth.
Par une ordonnance du 26 janvier 2015, le juge du tribunal de Nanterre a notamment autorisé, des agents des finances publiques habilités à procéder à la visite des locaux et dépendances situés XXX à XXX susceptibles d’être occupés par Zongjie C et/ou par F Y.
Le 27 janvier 2015, les inspecteurs des finances publiques ont procédé aux opérations aux lieux indiqués par l’ordonnance. Un procès verbal de visite et de saisie a été dressé pour chacune des opérations.
Par déclarations du 3 février 2015, Mme Y, en son nom et en qualité de représentante de la société Sixth, la société Sixth et la société 89 Immobilier ont relevé appel des ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention et des procès-verbaux relatifs aux visites de l’appartement de Mme Y, siège de la société 89 Immobilier et des locaux de la société Sixth, devant le premier président de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’article L. 16 B. du livre des procédures fiscales, aux fins de voir prononcer leurs annulations et condamner l’Etat au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I – Sur les recours de Mme Y et de la société Sixth
Aux termes de leurs écritures du 19 novembre 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y et la société Sixth concluent :
— à l’annulation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre et du déroulement subséquent des opérations de visite et de saisies réalisées chez Mme Y à Boulogne- Billancourt ;
— à l’annulation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention de Pontoise et du déroulement des opérations de visite et de saisies réalisées dans les locaux de la société Sixth à Garge Les Gonesse ;
— à la condamnation de l’Etat aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes exposent essentiellement que l’administration a violé le principe de loyauté dans l’administration de la preuve notamment en se constituant des preuves à elle-même et en présentant sciemment des pièces contenant des informations inexactes. Elle souligne l’absence d’indice permettant de présumer que la cession du fonds de commerce d’une société (Only Chic), à la société Sixth, est une opération tendant à organiser l’insolvabilité de la société cédée, suite à une visite douanière visant à sanctionner une fraude douanière de contrebande. A ce titre, l’appelante soutient que la visite domiciliaire engagée sur le fondement de l’article L. 16 B. du livre des procédures fiscales a été détournée de son objet afin de sanctionner un délit douanier de contrebande sans lien avec une fraude fiscale.
Aux termes de ses écritures en réponse du 19 novembre 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le directeur général des finances publiques conclut :
— à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’annulation de la pièce n°2-7 et en conséquence à l’infirmation des ordonnances du 26 janvier 2015 des juges des libertés et de la détention de Nanterre et Pontoise, uniquement en ce qu’elles concernent la société Sixth, les ordonnances demeurant valables en tant qu’elles visent d’autres sociétés.
Le directeur général des finances publiques soutient essentiellement que Mme Y n’est pas fondée à invoquer une insuffisance de présomptions à l’encontre de la société Sixth. Il admet que des erreurs matérielles ont été commises dans les reports des chiffres de la pièce n°2-7, ce qui entraîne son annulation et celle des ordonnances mais seulement en ce qu’elles concernent la société Sixth.
II – Sur les recours de la SCI:
Aux termes de ses écritures du 19 novembre 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI conclut :
— à l’annulation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ;
— à l’annulation du procès-verbal de visite et de saisies du 27 janvier 2015.
L’appelante soutient essentiellement que le juge n’a pas motivé sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit laissant présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherché, qu’il est impossible de s’assurer de l’identité des personnes ayant assisté aux opérations de visite et de saisies effectuées dans les locaux situés à Boulogne-Billancourt et que la procédure est en conséquence entachée d’illégalité.
Aux termes de ses écritures du 19 novembre 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des finances publiques conclut:
— à la confirmation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ;
— au rejet de toutes autres demandes ;
— à la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le directeur général des finances publiques soutient essentiellement que l’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le juge et que l’administration n’était pas tenue de vérifier l’identité des personnes occupant les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des procédures
Il existe entre les instances enregistrées sous les numéros RG 15-01066, RG16-01067, X, Z, P Q un lien tel qu’il est de bonne justice de les juger ensemble.
La jonction de ces instances sera ordonnée.
II – Sur la recevabilité des recours de Mme Y
Si l’article L. 16B du livre des procédures fiscales ne désigne pas expressément les titulaires du droit d’exercer le recours contre l’ordonnance d’autorisation et contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, prévu au V de cet article, il se déduit du texte que peuvent exercer ce droit les personnes auxquelles l’ordonnance ou le procès verbal et l’inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou en tous les cas qui sont le contribuable suspecté de fraude ou l’occupant des lieux visités.
Au cas d’espèce, Mme Y, en sa qualité d’occupante des locaux visités, est dans ces conditions recevable à solliciter l’annulation de l’ordonnance rendu le 26 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre et du procès-verbal de visite des locaux situés XXX à Boulogne-Billancourt.
III – Sur l’appel et le recours de la société sixth
Les autorisations données par les juges de Pontoise et de Nanterre reposent sur la présomption selon laquelle les sociétés de droit irlandais Rogaire S T et R S T, qui n’ont pas, à l’adresse de leur siège social, les moyens nécessaires à l’exercice d’une activité et qui disposeraient d’un centre décisionnel en France pour y exercer une activité de gestion de fonds de commerce et de prise de participations, exerçent leurs activités commerciales sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer en France les écritures comptables correspondantes.
Les société Ella Lux et Sixth sont quant à elles présumées minorer le montant de la TVA due et passer ainsi de façon irrégulière leurs écritures comptables.
La présomption de fraude imputée à la société Sixth est essentiellement étayée par la pièce n°2-7 qui est constituée d’une attestation établie le 30 septembre 2014 par un contrôleur de finances publiques relative aux tableaux récapitulatifs pour la période du 1er juin 2013 au 31 août 2014, d’une part, des acquisitions intracommunautaires, d’autre part, des acquisitions intracommunautaires et du chiffre d’affaires déclaré en matière de TVA réalisés par la société Sixth.
Selon les ordonnances, la société Sixth, qui a opté pour un exercice avec une clôture au 31 décembre 2014, aurait minoré pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 de manière conséquente le montant de ses acquisitions intracommunautaires sur ses déclarations mensuelles de TVA et, partant, n’aurait pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Il ressort des éléments fournis par la société Sixth que les constatations effectuées reposent sur une présentation erronée des données concernant cette société.
L’administration demande à cet égard de lui donner acte de ce que, pour ce motif, elle ne s’oppose à pas à la demande d’annulation de l’ordonnance.
L’annulation des ordonnances et par voie de conséquence du procès-verbal établi le 27 janvier 2015 dans les locaux de la société situés 15, boulevard de la Muette à Garges les Gonesse sera prononcée.
IV – Sur les recours de Mme Y et de la SCI 89 Immobilier
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, qui autorise la visite dans les locaux de Boulogne où sont susceptibles de se trouver M. B C, Mme Y épouse de H C et la SCI, dont le gérant est J K n’est pas critiquée en ce qui concerne les soupçons de fraude dirigés contre les sociétés de droit irlandais Rogaire S T et R S T et contre la société Ella Lux.
Mme Y est domiciliée XXX à Boulogne-Billancourt, à la même adresse que la SCI 89 Immobilier, gérée par Mme J K, épouse de M. H C, ancien associé de la société Only Chic. A cette adresse M. L C, ancien associé et gérant de la société Only Chic est redevable de la taxe d’habitation.
La société Only Chic est soupçonnée d’avoir organisé son insolvabilité et participé au montage frauduleux reproché aux sociétés irlandaises.
Ainsi la la recherche de la preuve de la fraude dans les locaux situés à Boulogne-Billancourt pouvait apparaître utile dans la mesure où ces lieux étaient susceptibles d’abriter les personnes physiques gérant les entités en cause et potentiellement des documents relatifs aux agissements de fraude présumés, alors même que ni la SCI ni Mme Y ne sont désignées comme auteurs présumés des agissements frauduleux.
Enfin, l’administration n’a aucune obligation de vérifier l’identité des personnes occupant les lieux, l’article L. 16B III bis alinéa 2 du livre des procédures fiscales n’envisageant à cet égard qu’une faculté pour les agents de demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Le procès-verbal n’est dès lors affecté d’aucune irrégularité de ce chef.
Il s’ensuit que les recours tant de Mme Y et de la SCI seront rejetés.
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 15-01066, RG16-01067, X, Z, P Q ;
— Annulons les ordonnances déférées en tant qu’elles concernent la société Sixth Sens Shoes ;
— Annulons le procès-verbal établi le 27 janvier 2015 à l’occasion de la visite des locaux de la société Sixth Sens Shoes situés XXX
— Rejetons les autres recours ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel SOMMER, président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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