Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 sept. 2024, n° 2403728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 16 septembre 2024, Mme F B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 en tant que, par celui-ci, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est insuffisamment motivée, ce qui révèle un examen insuffisamment approfondi de sa situation ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
* méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :.
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le préfet du Pas de Calais, représenté par Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 19 septembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Veyrières, pour Mme B,
— les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète en chinois,
— et les observations de Me Grizon, pour le préfet du Pas-de-Calais.
Vu la procédure suivante :
1. Mme B, ressortissante chinoise, a été interpellée le 13 septembre 2024 au terminal ferry du port de Calais alors qu’elle tentait d’embarquer pour l’Angleterre et était en possession d’un faux passeport singapourien. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 en tant que, par celui-ci, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions en litige :
2. M C D, chef du bureau de l’éloignement, avait reçu délégation du préfet du Pas-de-Calais, par arrêté du 30 octobre 2023 régulièrement publié, pour signer l’ensemble des décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être rejeté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige vise l’ensemble des textes dont le préfet a fait application et énonce notamment que Mme B ne peut justifier être entrée régulièrement en France et qu’elle ne dispose en France d’aucun lien privée et familiaux. L’arrêté comporte, dans ses ultimes motifs, un examen des risques éventuels en cas de retour en Chine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen approfondi de sa situation doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B n’a pas fait état, lors de son audition du 13 septembre 2024, de ce qu’elle avait des craintes en cas de retour en Chine liées aux dettes contractées auprès d’une structure mafieuse pour faire soigner son père gravement malade et, alors qu’il lui était indiqué qu’elle pouvait demander la protection de la France, a expressément répondu qu’elle voulait retourner dans son pays par ses propres moyens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour n’avoir pas pris en compte les risques qu’elle encourt en cas de retour en Chine ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, la décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, comme dit au point 3, l’arrêté comporte, dans ses ultimes motifs, un examen des risques éventuels en cas de retour en Chine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B n’étant pas illégale, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que son illégalité priverait de base légale la décision fixant son pays de destination.
7. En troisième lieu, comme dit au point 4, Mme B n’a pas fait état, lors de son audition du 13 septembre 2024, de ce qu’elle avait des craintes en cas de retour en Chine liées aux dettes contractées auprès d’une structure mafieuse pour faire soigner son père gravement malade et, alors qu’il lui était indiqué qu’elle pouvait demander la protection de la France, a expressément répondu qu’elle voulait retourner dans son pays par ses propres moyens. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision en litige cite les articles L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme B présente un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle est entrée irrégulièrement en France, n’y a pas sollicité de titre de séjour et ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. En second lieu, l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B n’étant pas illégale, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que son illégalité priverait de base légale la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, la décision en litige cite les articles L 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’elle ne séjourne en France que depuis une journée mais qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente aucun risque pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. En second lieu, l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B n’étant pas illégale, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que son illégalité priverait de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 en tant que, par celui-ci, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet du Pas- de- Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. ELa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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